Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00367 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRH
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 janvier 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 22/00771
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00367 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DVRH
Défendereur à l'incident et appelant : Demanderesse à l'incident et intimée :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Tania Galvani, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Sikoa
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 1985, la société Sikoa a donné à bail à [R] [E] un logement situé au [Localité 7], moyennant un loyer révisable de 550 euros par mois.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2005, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a constaté la résolution du bail.
[R] [E] est décédée le 8 août 2021.
Le 11 janvier 2022, la société Sikoa a fait signifier une sommation de déguerpir à M. [V] [E], fils de [R] [E], et à son épouse, Mme [U] [S].
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable l'action de la société Sikoa,
- dit n'y avoir lieu à exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2005,
- constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2021, date du décès de [R] [E],
- déclaré M. [V] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] occupants sans droit ni titre depuis le 8 août 2021,
- ordonné leur expulsion, à défaut de départ volontaire,
- condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer, surloyer et charges courants qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 8 août 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 avril 2024, en n'intimant que la société Sikoa, et en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui disant n'y avoir lieu à exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2005.
La société Sikoa a régularisé sa constitution d'intimée le 16 mai 2024.
L'appelant a conclu au fond le 2 juillet 2024 et l'intimée le 1er octobre 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 1er octobre 2024, la société Sikoa a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E],
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 18 octobre 2024, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater qu'il ne pouvait solliciter ni la réformation, ni l'annulation du jugement rendu le 11 janvier 2024,
- en conséquence, de débouter la société Sikoa de sa demande tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d'appel,
- de condamner la société Sikoa à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, au visa de l'article 548 du code de procédure civile :
- de débouter la société Sikoa de son appel incident,
- de condamner la société Sikoa à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 précise quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait ou de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai de l'article 908, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Civ.2e, 9 sept. 2021, n°20-17.263).
En l'espèce, le dispositif des conclusions remises au greffe par M. [E] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile était libellé de la manière suivante :
- 'Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les pièces produites aux débats et la jurisprudence applicable en la matière :
- confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 11 janvier 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 29 juin 2005,
- en conséquence :
- dire et juger que la résiliation du bail est de ce fait non avenue,
- constater que feue [R] [E] avait toujours la qualité de locataire au moment de son décès,
- à titre subsidiaire :
- constater l'accord des volontés entre la SA Sikoa et feue [R] [E] sur le logement loué et le montant du loyer,
- dire et juger qu'un bail verbal s'est substitué au bail écrit,
- en conséquence :
- constater que feue [R] [E] avait toujours la qualité de locataire au moment de son décès
- vu l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation et vu les pièces produites aux débats :
- dire et juger que M. [E] remplit les conditions de ressources pour prétendre au logement social sis [Adresse 9] [Adresse 1],
- vu l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
- dire et juger que M. [V] [E] est titulaire d'un droit de préemption pour acquérir le bien, qu'il tient de feue [R] [E], sa mère prédécédée,
- dire et juger qu'il n'existe aucun obstacle à la vente du bien à M. [V] [E], et ce d'autant que tous les logements de la résidence [Adresse 6] sont proposés à la vente,
- enjoindre à la SA Sikoa de proposer à M. [V] [E] la vente du logement sis [Adresse 9] [Adresse 1],
- vu l'article 1240 du code civil, vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence applicable en la matière:
- condamner la SA Sikoa prise en la personne de ses représentants légaux à payer à [V] [E] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA Sikoa prise en la personne de ses représentants légaux à payer à [V] [E] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'.
Il ressort de ces énonciations que l'appelant n'a demandé dans ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Il s'est contenté de demander la confirmation du chef de jugement ayant dit n'y avoir lieu à exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2005, alors même qu'il n'avait pas été déféré à la cour à ce moment-là, puisqu'il n'était pas visé dans la déclaration d'appel.
S'il ne conteste pas cette analyse aux termes de ses conclusions d'incident, M. [E] affirme qu'il ne pouvait demander ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, qui, selon lui, ne pouvait donner lieu à aucune critique lorsqu'il a été rendu, puisque seule une évolution de sa situation, postérieurement au jugement en cause, lui avait permis de formuler les prétentions désormais soumises à la cour.
Il a en effet expliqué que sa situation financière avait évolué en raison de l'action en divorce qui avait été engagée, de sorte qu'il remplissait désormais les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier d'un logement HLM.
Cependant, cette argumentation ne pourrait tendre qu'à soutenir la recevabilité de prétentions nouvelles en appel, mais ne saurait s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel.
En effet, M. [E] ne pouvait pas demander à la cour de dire que la résiliation du bail était non avenue sans solliciter, au préalable, l'infirmation des chefs de jugement ayant constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2021, date du décès de [R] [E], et déclaré M. [V] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] occupants sans droit ni titre depuis le 8 août 2021.
Il était donc bien en mesure, dès la date de remise au greffe de ses conclusions d'appel, de solliciter l'infirmation du jugement rendu le 11 janvier 2024, au moins sur certains de ses chefs de jugement.
Faute pour lui de l'avoir fait, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Sur le rejet de l'appel incident :
Conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable, ou s'il est caduque.
Par ailleurs, il est constant que l'appel incident, même interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel (Civ.2e, 13 mai 2015, n°14-13.801).
Dès lors, l'appel principal de M. [E] ayant été déclaré caduc, ce qui met fin à l'instance, il ne sera pas statué sur l'appel incident de la société Sikoa.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [E], qui succombe principalement dans ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à la société Sikoa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe par M. [V] [E] le 3 avril 2024,
Constate que cette décision met fin à l'instance d'appel,
Dit qu'en conséquence, il ne sera pas statué sur l'appel incident de la société Sikoa,
Condamne M. [V] [E] à payer à la SA Sikoa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état