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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/03521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03521

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

2 ÊXPOSE DU LITIGÉ Le 7 septembre 1998 ; Monsieur X... et son épouse Madame Marie-Thérèse Y... ont acquis des héritiers de Pierre Z... vendeurs, deux parcelles cadastrées section AV No745 et 747 sises sur la commune de BATZ SUR MER riveraines d'une bande de terrain cadastrée 381 accédant à la voie publique, sur laquelle ils ont ouvert un passage. Exposant être seuls titrés sur cette desserte jouxtant le jardin cadastré AV 379 leur appartenant en indivision, les consorts A... ont assigné les époux B... en dénégation du droit de passage, suppression de l'ouverture litigieuse et allocation de dommages-intérêts, ce à quoi ces derniers se sont opposés en faisant valoir que les parcelles en litige constituaient une indivision forcée. Par jugement rendu le 3 mai 2007, le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE saisi du litige a : - constaté que les époux. X... n'avaient pas de droit sur la parcelle AV 381 propriété des consorts A.... - condamné les époux B..., à faire murer par tous moyens et à leurs frais l'ouverture du mur pratiquée sur le fonds du jardin de l'indivision PAIN dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 50 € par jour de retard au delà de ce délai. - condamné les époux B... à payer à l'indivision A... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, - condamné les époux B... aux-dépens ainsi qu'à payer à l'indivision A... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordgnné l'exécution provisoire du jugement, Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2007 par les époux B... appelants demandant de : 3 - réformer et dire au besoin après expertise que la parcelle AV 381 à usage de passage est indivise entre eux mêmes, les consorts A... et la commune, - débouter les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts A... au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, Vu les derfiières conclusions déposées le 9 décembre 2007 par les consorts A... intimés demandant de : - confirmer le jugement sauf à dire que l'ouverture pratiquée illicitement sur leur fonds devra être murée au moyen de parpaings et de ciment, pour absence d'indivision forcée, subsidiairement pour extinction de la servitude pour cause de désenclavement par application de l'article 681. 1 du code civil et à défaut pour non conformité du passage au titre et aggravation en ce qu'il excède l'usage agricole. - débouter les époux B... de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner les époux B... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles d'appel, DISCUSSION : Sur le droit de passage : Considérant qu'il résulte des pièces versées en cause d'appel que les propriétés des parties ainsi que la parcelle en litige cadastrée AV 381 proviennent du démantèlement d'un même fonds opéré par acte de partage du 28 octobre 1893 ; que les consorts A... viennent à la suite de donations et transmissions successorales successives aux droits de Suzanne C... attributaire du troisième lot suivant le partage de 1893 et que les époux B... ont acquis leurs parcelles des héritiers de Pierre D... venant aux droits de 4 H... copartageant attributaire du deuiième lot Considérantque commun aux parties l'acte du 28'octobre 1893 établit au profit de leur auteur resectif et sans limitation d'usage, un passage commun de d'eux mètres de'large sur toute la longueur du côté Ouest du " Pré Saint Clair " lequel terrain correspond à l'actuelle parcelle AV 381 ; Considérant qu'à la date de sa création le passage constituait l'unique dessérte des parcelles acquises par les époux B..., ce dont il résulte que l'ensemble des terrains était en indivision forcée ; qu'ainsi le droit de passage a été transmis à ces derniers comme indivisiblement attaché aux biens achetés nonobstant l'absence de clause en ce sens dans l'acte de vente ; - Considérant que s'il est exact que les parcelles acquises le 7 septembre 1998 par les époux B... communs en biens sont contiguës à la parcelle riveraine de la voie publique cadastrée AV 54 appartenant en propre à l'épouse, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire cesser l'indivision, faute pour les biens en cause d'être réunis dans la même main ; Considérant par suite qu'il y a lieu de réformer le jugement et de faire droit à la demande des époux B... en revendication de leur droit de propriété indivis avec les consorts A... sur la parcelle AV 381 à usage de passage, à l'exclusion de la commune non partie à la procédure ; Considérant que l'ouverture litigieuse pratiquée par les époux B... ne faisant pas obstacle aux droits concurrents des consorts A..., ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à sa suppression, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du défaut de preuve de la servitude de passage ou de son extinction inopérants dès lors que les époux B... sont propriétaires indivis du passage ; Sur les demandes en dommages-intérêts : Considérant qu'au soutien de leur demande en réparation, les consorts A... produisent les constatations de l'huissier mandaté par 5 eux établisant la présence de béton et de gravas subsistants après les travaux entrepris par les époux B... ; que ces désordres d'étendue mineure seront réparés par l'allocation d'une somme de 180 € ; Considérant en revanche que les consorts A... ne peuvent demander réparation au nom de leur père non partie à la procédure des préjudices de jouissance subi par lui à l'occasion des travaux et que non complétées par des éléments contemporains des faits, les seules attestations versées par les consorts A... ne font pas preuve d'un obstacle caractérisé à l'usage du passage ; qu'ils seront déboutés du surplus de leur demande ; Considérant que la discussion instaurée ne fait pas preuve d'un abus des consorts A... dans leur droit d'agir en justice ; que les époux B... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts ; Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'échouant pour l'essentiel, les consorts A... supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'ils ne peuvent prétendre de ce fait au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant en revanche qu'il sera alloué aux époux B... la somme de 2 500 € au titre des frais non répétibles ; DECISION : La Cour. Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur X... et son épouse Madame Marie-Thérèse Y... sont propriétaires indivis avec les consorts A... sur la parcelle cadastrée section n'AV381 sur la commune de BATZ SUR MER, • 6 Déboute les consorts A... de leur demandé en suppression de l'ouverture pratiquée par les époux B... sur ledit passage, Condamne les époux B... à payer aux intimés la somme de 180 € en réparation du préjudice causé par les travaux entrepris par les époux B..., Condamne les consorts A... in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne les consorts A... in solidum à payer aux époux B... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les consorts A... de leur demande fondée sur ce même texte. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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