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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2023. 2213269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213269

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 18 août, 22 août, 17 septembre, 16 octobre, 13 novembre 2022 et 31 janvier, 21 mars, 2 juin, 20 juin, 10 juillet, 18 août, 12 octobre et 29 novembre 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris du 20 mai 2021 et il n'a toujours pas été relogé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclu à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A, a été enregistrée le 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 20 mai 2021, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour deux personnes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Si la requête de M. A était accompagnée de la décision de la commission de médiation de Paris du 20 mai 2021, l'intéressé n'a pas produit l'accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable adressée au préfet, ni justifiée de l'impossibilité de produire la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l'application télérecours citoyen, le 21 novembre 2023. Ainsi, en l'absence de preuve de l'envoi d'une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision, la requête présentée par M. A est, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Anne B La greffière, Sabrina Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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