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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.240

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Kléber pneumatiques (Usine de Troyes), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kléber pneumatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 29 janvier 1973 par la société Kléber pneumatiques, en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 5 octobre 1992 pour faute ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, identifié par les bandes de contrôle nominatives collées par chaque employé sur le cahier destiné à cet effet, s'était livré avec les autres membres de l'équipe de surveillance à une fraude consistant à pointer chaque porte de contrôle avec deux appareils de façon à n'effectuer qu'une ronde sur deux ; qu'elle a pu décider que ce comportement précis allégué contre le salarié était établi, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour écarter cette prescription, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer à la fois que la société Kléber n'avait été informée des agissements de M. X... que par une lettre anonyme du 16 septembre 1992 et qu'il avait été relevé lors de l'audience des prud'hommes que l'employeur avait mis en demeure les équipes de pompiers de mettre un terme à ce genre d'agissements, alors qu'il était acquis aux débats que cette mise en demeure remontait à l'année 1991 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, du même coup, en se refusant, pour débouter M. X... de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, à tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'impossibilité pour l'employeur d'invoquer en septembre 1992 comme cause de licenciement des faits, fussent-ils fautifs, dont il avait connaissance depuis l'année 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du même Code ; alors, enfin que, à tout le moins, ne saurait constituer une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis un fait dont l'employeur avait eu précédemment connaissant et qu'il avait toléré sans y puiser un motif de licenciement ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une faute grave à la charge de M. X... pour des agissements analogues à ceux dont elle a relevé que l'employeur avait eu connaissance l'année précédente et qui n'avaient alors entraîné de sa part qu'une mise en demeure de les faire cesser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance des griefs par lettre anonyme que 12 jours avant l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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