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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-83.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.436

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par: - Y... Daniel, partie civile, contre : 1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 7 mars 1996, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre Louis X... des chefs de faux certificats administratifs, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, a admis une exception mettant fin à l'action publique en ce qui concerne le délit de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'infraction d'usage de faux, et a ordonné un supplément d'information pour le surplus ; 2 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la même Cour, en date du 20 février 1997, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de délit de tentative d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1996 : Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délit de faux ; Attendu que, pour déclarer partiellement prescrits les faits dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que les faux prétendument commis les 4 février, 3 avril et 6 mai 1996 étaient prescrits quand a été déposée, le 22 février 1990, la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délit d'usage de faux ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'usage de faux ; Attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'un défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncé par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de tentative d'escroquerie ; Attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur des chefs d'inculpation, à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1996 : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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