Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQID
N° de MINUTE : 24/00670
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [P] [V],
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 153
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-003841 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Madame [Y] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me [P] [V],
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 153
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 9 avril 2016, acceptée le 20 avril 2016, M. [F] [T] et Mme [Y] [H] ont conclu un contrat de prêt immobilier « prêt Habitat Taux Fixe » n°2016A28BE1L00001 avec la société La Banque Postale d’un montant de 223.962 euros, au taux de 1,85% remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [T] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M16032256201).
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 28 octobre 2020, l’un retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [F] [T] et l’autre distribué le 30 octobre 2020 à Mme [Y] [H], la société Crédit Logement leur a demandé de payer la somme de 4.765,40 euros à la banque, sous huitaine.
Le 18 janvier 2021, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 5.991,65 euros.
Des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, la société Crédit Logement, par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er février 2022 l’un distribué le 4 février 2022 à M. [F] [T] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour Mme [Y] [H], les a mis en demeure de lui payer la somme de 4.853,75 euros sous huitaine.
Le 7 février 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 4.853,75 euros.
Par courrier électronique du 17 février 2022, la société Crédit Logement a consenti un plan d’apurement à M. [F] [T] prévoyant un règlement mensuel de 500 euros par mois à compter du 25 mars 2022 afin d’apurer son retard de paiement, tout en rappelant que la reprise du paiement des échéances courantes auprès de la banque devait être effective dès le mois de février.
Les échéances n’ayant pas été respectées, rendant le plan d’apurement caduc, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 6 juillet 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [F] [T] et Mme [Y] [H] de lui payer la somme de 4.353,75 euros, sous huitaine.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 29 août 2022, l’un retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [F] [T] et l’autre distribué le 30 août 2022 à Mme [Y] [H], la banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 6.000,65 euros pour le 13 septembre 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 7 octobre 2022, l’un retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [F] [T] et l’autre distribué le 13 octobre 2022 à Mme [Y] [H], la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a demandé le paiement des sommes impayées ainsi que des capitaux restants dus.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, la société Crédit Logement a été actionnée par la SA La Banque Postale.
Le 5 décembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 169.338,86 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [F] [T] et Mme [Y] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- Condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [Y] [H] à lui payer les sommes de :
o 169.584,26 euros, montant de sa créance arrêtée au 14 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
o 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [Y] [H] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Débouter M. [F] [T] et Mme [Y] [H] de leurs demandes ;
- En tout état de cause, dire que le défaut par M. [F] [T] et Mme [Y] [H] de respect de l’échéancier qui pourra être accordé entrainera la déchéance du terme et l’exécution forcée du recouvrement de sa créance par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement se fonde sur l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil pour affirmer que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La société fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
La société Crédit Logement se fonde en outre sur l’article 1343-5 du code civil pour soutenir que si le tribunal entendait accorder des délais, il devra fixer le ou les dates auxquelles le débiteur devra se libérer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, M. [F] [T] et Mme [Y] [H] demandent au tribunal de :
- Débouter la société Crédit Logement de ses demandes ;
- Autoriser M. [F] [T] et Mme [Y] [H] à régler la somme de 163.592,61 euros en versant à la société Crédit Logement 24 mensualités successives d’un montant de 1.000 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal ;
- Dire que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision à venir ;
- Débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouter la société Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens.
M. [F] [T] et Mme [Y] [H] se fondent sur l’article 1343-5 du code civil pour demander des délais de paiement du fait que M. [F] [T], gérant d’une entreprise en difficulté financière et ne percevant plus de revenus, doit supporter seul le règlement des échéances. M. [F] [T] et Mme [Y] [H] soutiennent également qu’ils sont de bonne foi puisqu’ils ont d’une part tenté d’obtenir le report des échéances auprès de la banque et de la société Crédit Logement pour apurer leur dette, d’autre part qu’ils ont mis en vente leur bien immobilier. M. [F] [T] et Mme [Y] [H] ajoutent que la vente de ce bien, qui fait par ailleurs l’objet d’une hypothèque conservatoire pour une somme de 170.000 euros, pourra avoir lieu quand la scission de la copropriété aura eu lieu.
M. [F] [T] et Mme [Y] [H] font également valoir que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve de son préjudice à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Régulièrement assignés à personne, M. [F] [T] et Mme [Y] [H] ont constitué avocat en la personne de Maître [P] [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
- Le 18 janvier 2021, la somme de 5.991,65 euros,
- Le 7 février 2022, la somme de 4.853,75 euros,
- Le 5 décembre 2022, la somme de 169.338,86 euros.
Selon un décompte de créance établi le 14 février 2023, il apparait que certaines sommes ont été remboursées par un tiers à la société Crédit Logement :
- 1.200 euros le 27 avril 2021,
- 1.200 euros le 14 mai 2021,
- 1.200 euros le 2 juin 2021,
- 1.200 euros le 26 juillet 2021,
- 1.200 euros le 1er septembre 2021,
- 500 euros le 24 mars 2022,
- 1.200 euros le 18 août 2022,
- 1.200 euros le 9 septembre 2022,
- 1.700 euros le 12 octobre 2022.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Celle-ci a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 14 février 2023 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [F] [T] et Mme [Y] [H], qui s’étaient solidairement engagés en qualité d’emprunteurs seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n°M16032256201 la somme de 169.338,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [F] [T] et Mme [Y] [H] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [T], président de la SAS Severline, fait état de difficultés financières découlant d’un litige avec l’un de ses principaux clients. Il rappelle que Mme [Y] [H] et lui-même ont tenté d’obtenir le report des échéances auprès de la banque puis de la société Crédit Logement et qu’ils ont mis en vente leur bien immobilier qui pourra avoir lieu dès l’opération de scission de leur propriété du reste de la copropriété.
En outre Mme [K] [G], tierce personne au contrat de prêt immobilier, se présentant comme conjointe de M. [F] [T], a réglé certaines sommes à la société Crédit Logement pour réduire la dette de M. [F] [T] et Mme [Y] [H].
Compte tenu de la situation des codébiteurs, il y a lieu de les autoriser à régler la somme due en 23 mensualités de 1.000 euros et la 24ème mensualité de 146.338,86 euros.
Il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, la dette redeviendra immédiatement exigible.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [F] [T] et Mme [Y] [H] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
En outre l’équité commande au regard des éléments du litige de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [Y] [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 169.338,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, au titre du dossier n°M16032256201, et ce jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE M. [F] [T] et Mme [Y] [H] à se libérer de cette somme en 24 versements mensuels établis ainsi :
- 1.000 euros pendant 23 mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
- 146.338,86 euros (mensualité 24)
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
ORDONNE qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement, M. [F] [T] et Mme [Y] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT