Texte intégral
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJ7
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 16 janvier 2023
RG : 21/07036
Chambre 3 cab 03 D
[U]
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
S.E.L.A.R.L. BCM
Société SCI CHARBONNIERES
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
S.A.S. LACHANA
S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [E] [U]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [I] [L] épouse [U]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 12] (BULGARIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SCCV SCI CHARBONNIERES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP444, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur de la SCCV SCI CHARBONNIERES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LACHANA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Grégoire MANN de la SELARL LEXLUX AVOCATS, avocat du barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société civile de construction vente Charbonnières a confié à la société Lachana la construction de neuf maisons situées rue [Adresse 3] à [Localité 6], qu'elle a vendues en l'état futur d'achèvement.
M. [E] [U] et Mme [I] [L] épouse [U] ont acquis l'une de ces maisons, par acte authentique de vente en date du 10 février 2017.
Une association syndicale libre a été créée pour administrer les parties communes de l'ensemble immobilier.
La maison des époux [U] a été livrée le 8 janvier 2018.
Les époux [U] exposent qu'ils ont émis à cette date 77 réserves, puis, par lettre recommandée du 16 février 2018, 37 réserves supplémentaires et qu'ils ont dénoncé ensuite d'autres désordres.
Par actes d'huissier en date du 16 janvier 2019 et du 18 septembre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon et le tribunal judiciaire de Lyon :
- la société Charbonnières
- la société Lachana, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, en sa qualité de gérant de la société SCI Charbonnières, et la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444 (Lloyd's de Londres), assureur de la société SCI Charbonnières,
pour les voir condamner à réparer les désordres constatés.
Par actes d'huissier en date des 7, 8 et 12 août 2019, la société Charbonnières a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les sociétés Lachana et Européenne de Garantie et de Caution pour les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis en raison des manquements contractuels commis dans le cadre de la construction de la maison de M. et Mme [U] (et de celle de Mme [T]), ainsi que M. et Mme [U] (et Mme [T]).
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, la société Charbonnières a fait assigner l'association syndicale libre Cosy Park Charbonnières en intervention forcée.
Par assignation du 16 avril 2021, la société Lachana a attrait en la cause son assureur, la société l'Auxiliaire.
Par assignations en date des 12, 13 et 14 avril 2022, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Lachana, a attrait en la cause plusieurs sociétés et leurs compagnies d'assurance, à fin de garantie.
Par assignation en date du 10 mai 2022, la société Charbonnières et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ont à leur tour attrait en la cause plusieurs sociétés et leurs assureurs.
Par assignations en date des 25 mai 2022 et 7 septembre 2022, la société Lachana a encore appelé en la cause d'autres sociétés et leurs assureurs.
A l'heure actuelle, trente parties sont dans la cause.
Le juge de la mise en état a rendu trois ordonnances les 26 avril 2021, 8 novembre 2021 et 22 juin 2022.
Il a, notamment, ordonné une expertise, étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres, condamné la SCCV Charbonnières à verser diverses provisions aux époux [U] et enjoint la communication de pièces, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, saisi d'un incident formé par les époux [U], le juge de la mise en état a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
- déclaré les mesures d'expertises communes et opposables aux parties attraites en la cause en cours de procédure
- condamné la société Charbonnières à payer aux époux [U] :
* une provision ad litem de 7.500 euros
* une provision de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 23
* une provision de 1.227,84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36
- enjoint aux sociétés Charbonnières, Lachana et Roques Plomberie de produire les plans de recolement de l'installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance
- réservé :
* la demande de liquidation d'astreinte de la société Charbonnières à l'égard de la société Lachana
* la demande de provision de la société Etablissements Lardy à la société Lachana
* la demande de liquidation d'astreinte des époux [U], assortie de la demande de garantie de la société Charbonnières à la société Lachana
- rejeté toute autre demande
- réservé les dépens
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions pour lesquelles elle n'est pas légalement prévue de plein droit
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 27 mars 2023 afin de statuer sur les nouvelles conclusions de la société Lachana.
Les autres demandes formées par les époux [U] et rejetées par le juge de la mise en état étaient les suivantes :
- condamner la société Lloyd's Insurance Company à leur communiquer son extrait Kbis
- constater la réception tacite de leur villa à la date du 4 mars 2022, avec réserves ou prononcer la réception judiciaire de celle-ci
- condamner la SCCV à leur verser à titre provisionnel des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la position de la SCCV engendrant une incertitude sur la réception des travaux
- condamner la SCCV à leur verser une provision de 1.629,60 euros à valoir sur le remboursement de prestations contractuellement dûes mais non réalisées
- condamner la SCCV à leur verser une provision de 1.870 euros TTC, à valoir sur leur indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de leur villa
- ordonner l'extension des opérations d'expertise à la vérification de la conformité aux normes AFNOR, aux DTU et aux normes de construction et de sécurité de tous les défauts et désordres constatés
- enjoindre à la société Lloyd's Insurance Company d'avoir à leur communiquer l'équivalent d'un extrait K bis pour leur permettre de l'identifier
- enjoindre à la société SCI Charbonnières de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l'installation de gaz de leur villa et de leur transmettre le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte.
Le 3 février 2023, M. [E] [U] et Mme [I] [L] épouse [U] ont interjeté appel de cette ordonnance,à l'égard de la société SCI Charbonnières, de la société Lloyd's Insurance Compagnie, de la société Lloyd'Insurance Compagnie venant aux droits du syndicat des Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 444, de la société Lachana et de la société Etablissements Lardy, déclarant limiter leur appel à certains chefs qu'ils ont énumérés.
La société Lachana a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les époux [U] ont fait assigner devant la cour en intervention forcée la SELARL BCM en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lachana et la SELARL Marie Dubois, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, puis, par acte d'huissier en date du 26 mai 2023, la SELARL Marie Dubois, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2023, les époux [U] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
* condamné la société SCI Charbonnières à leur payer une provision de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 23
* réservé la demande de liquidation d'astreinte de la société Charbonnières à l'égard de la société Lachana, la demande de provision de la société Etablissements Lardy à la société Lachana et leur demande de liquidation d'astreinte assortie de la demande de garantie de la société Charbonnières à la société Lachana
- rejeté toute autre demande
statuant à nouveau,
- de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées par la société Etablissements Lardy
- de dire que seules les demandes formulées dans leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022 devant le juge de la mise en état ont saisi ce juge et peuvent faire l'objet d'un débat en appel
sur la réception des travaux
- de dire que la réception tacite des travaux de leur villa est intervenue le 4 mars 2022 avec réserves, ou à une autre date à laquelle la cour estime que les conditions requises pour celle-ci ont été réunies
- de dire que les réserves de réception comprennent les désordres dénoncés dans leur assignation du 16 janvier 2019 et ceux examinés par l'expert le 4 mars 2022
à titre subsidiaire,
- de renvoyer l'affaire devant le juge du fond afin que la réception tacite soit constatée ou que la réception judiciaire soit prononcée
sur les demandes de provision et de liquidation d'astreinte
- de condamner in solidum la société SCI Charbonnières et la compagnie Lloyd's à leur verser la somme provisionnelle de 8.100 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral lié aux difficultés relatives à la réception des travaux
- de condamner la société SCI Charbonnières à leur verser :
* la somme provisionnelle de 6.135 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance
* la somme provisionnelle de 1.629,60 euros à valoir sur le remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018
- de condamner la société SCI Charbonnières ou, in solidum cette société et la société Lachana, à leur verser la somme provisionnelle de 1.870 euros TTC actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 9 mars 2023 et la date de la décision à intervenir, à valoir sur leur indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de leur villa
- d'ordonner la liquidation à la somme de 22.100 euros de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2021 concernant la communication de l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux et de l'attestation de conformité aux normes d'accessibilité personnes à mobilité réduite
- de condamner la société SCI Charbonnières à leur verser ladite somme de 22.100 euros
- de condamner in solidum la société SCI Charbonnières et la compagnie Lloyd's à leur verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur les frais générés par l'instance
- de condamner in solidum la société SCI Charbonnières et la compagnie Lloyd's à leur verser la somme provisionnelle de 10.350 euros à valoir sur l'indemnisation accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'étendre la mission de l'expert judiciaire
- à titre principal, de dire que l'expert répondra aux éléments versés aux débats en se prononçant sur les non-conformités dénoncées et en précisant si :
* une norme AFNOR s'applique, laquelle, et s'il y a non-conformité par rapport à celle-ci
* une prescription technique figurant dans les documents techniques unifiés établis par le centre scientifique technique du bâtiment s'applique, laquelle, et s'il y a non-conformité par rapport à celle-ci
* une règle de construction et/ou de sécurité s'applique, laquelle, et s'il y a non-conformité par rapport à celle-ci
- à titre subsidiaire, de dire qu'il entre dans la mission de l'expert judiciaire de se prononcer sur la non-conformité des désordres examinés aux normes AFNOR, aux DTU et aux règles de construction et de sécurité
- d'enjoindre à la société Lloyd's Insurance Company de fournir l'équivalent d'un extrait K bis
- d'enjoindre à la société SCI Charbonnières de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l'installation de gaz de leur villa et de leur transmettre le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 300 jours
en tout état de cause,
- de rejeter les demandes des intimées
- de condamner in solidum la société SCI Charbonnières et la compagnie Lloyd's à leur verser la somme provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur l'indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel
- de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
Les époux [U] exposent en substance que la société SCI Charbonnières leur a livré une maison d'habitation dont les équipements principaux sont affectés, comme le démontre le rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie Lloyd's, par plusieurs désordres de nature décennale, que la société Lloyd's les a informés qu'elle refusait de mettre en oeuvre les garanties légales en l'absence de preuve de réception des travaux et que la société SCI Charbonnières n'a pas effectué les travaux de reprise des désordres apparents mineurs ayant fait l'objet de réserves.
Ils font valoir que la société SCI Charbonnières et son assureur ont mis en place une stratégie judiciaire visant à paralyser l'instance, qu'ils s'opposent systématiquement à toutes les démarches amiables engagées par eux et que leurs préjudices économiques et moraux s'aggravent de mois en mois.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société SCI Charbonnières demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande des époux [U] tendant à la voir condamner in solidum avec la société Lloyd's ou seule à leur verser la somme provisionnelle de 10.350 euros à valoir sur l'indemnisation accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de déclarer irrecevable la demande des époux [U] tendant à la voir condamner in solidum avec la société Lloyd's à leur verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur les frais d'instance
- de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle :
* la condamne à payer aux époux [U] une provision ad litem de 7.500 euros, une provision de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 23 et une provision de 1.227,84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36
* lui enjoint de produire les plans de récolement de l'installation de gaz, sous astreinte provisoire
* rejette toute autre demande
- de l'infirmer de ces chefs
statuant à nouveau,
- de dire que la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (...) est impossible
- de supprimer l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par l'ordonnance de mise en état du 8 novembre 2021
- subsidiairement, 'toute condamnation prononcée à son encontre sera fixée au passif de la société Lachana'
- de rejeter la demande de provision au titre de 'frais générés par l'instance'
- subsidiairement, 'toute condamnation prononcée à son encontre sera fixée au passif de la société Lachana'
- de rejeter la demande au titre du préjudice moral lié aux problèmes de réception et pour préjudice de jouissance
- subsidiairement, 'toute condamnation prononcée à son encontre sera fixée au passif de la société Lachana'
- subsidiairement, sur la provision réclamée au titre de l'établissement du plan de récolement des schémas électriques, de condamner la société Lachana à la relever et garantir de toute condamnation
- en toute hypothèse, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 avril 2021 et de condamner la société Lachana à lui verser à ce titre la somme de 16.650 euros
- de fixer sa créance au passif de la société Lachana à la somme de 16.650 euros
- de rejeter la demande de condamnation à faire établir et communiquer les plans de récolement de l'installation de gaz de la villa des époux [U] sous astreinte
- subsidiairement, sur les demandes d'injonction, 'toute condamnation prononcée à son encontre sera fixée au passif de la société Lachana'
- de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
La société Charbonnières a en outre fait notifier le 16 octobre 2023 des conclusions intitulées 'conclusions d'incident', demandant à la cour de déclarer irrecevables les demandes des époux [U] tendant à voir :
- condamner in solidum la société Charbonnières et la compagnie Lloyd's ou la société Charbonnières seule à leur verser la somme provisionnelle de 10.350 euros à valoir sur l'indemnisation accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société Charbonnières et la compagnie Lloyd's à leur verser la somme de 50.000 euros à valoir sur les frais générés par l'instance
et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre elle par les époux [U] au titre de leur préjudice moral lié au problème de réception des travaux
* rejeté la demande des époux [U] visant à ce que soit prononcée une réception judiciaire ou judiciairement constatée une réception tacite
* rejeté les demandes de condamnations provisionnelles des époux [U] à son encontre
* rejeté la demande des époux [U] visant à l'extension de la mission de l'expert judiciaire telle que sollicitée
* rejeté la demande des époux [U] visant à ce qu'il lui soit fait injonction d'avoir à produire divers documents en lien avec le transfert de la police
- de rejeter comme étant irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande des époux [U] visant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 8.161,73 euros à valoir sur l'indemnisation accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'une manière générale, de rejeter les demandes dirigées à son encontre
- à tout le moins de se déclarer incompétente pour en connaître
- de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La société Lloyds fait valoir en substance que les moyens procéduraux développés par les époux [U] sont sans commune mesure avec les problématiques auxquelles ils sont confrontés du fait de l'opération de construction litigieuse et viennent parasiter le bon déroulement des opérations d'expertise.
Elle observe que les époux [U] ont récemment multiplié les déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages ouvrage avec double récusation systématique de l'expert missionné par l'assureur, ce qui a abouti à la désignation d'un expert par le juge des référés, et qu'ils n'ont pas accepté la proposition d'indemnisation qui leur a été faite au titre des traces d'infiltration sur le plafond de la cuisine.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société Etablissements Lardy demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert [X] quant à la conformité des travaux réalisés à la norme AFNOR, aux DTU et aux normes de construction et de sécurité
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé sa propre demande de provision à l'encontre de la société Lachana
- de fixer sa créance entre les mains de la SELARL Marie Dubois, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lachana, à la somme de 6.192,54 euros TTC, au titre du solde de ses factures, outre intérêts de retard à compter du 27 avril 2018
- de condamner M. et Mme [U] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La SELARL Marie Dubois, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lachana, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
****
Au visa des dispositions des articles 125 et 795 du code de procédure civile, la cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents contre l'ordonnance, en ce qu'elle a :
*constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444 et rejeté la demande tendant à condamner cette société à leur communiquer son extrait K bis
* réservé la demande de liquidation d'astreinte de la société Charbonnières à l'égard de la société Lachana et réservé la demande des époux [U] aux fins de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation qui a été faite par le juge de la mise en état à la SCCV d'avoir à leur communiquer l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux et l'attestation de conformité aux normes d'accessibilité personnes à mobilité réduite
* rejeté la demande des époux [U] tendant à voir prononcer la réception judiciaire de la villa ou la réception tacite à la date du 4 mars 2022, avec réserves
* rejeté la demande d'injonction à la société Charbonnières de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l'installation de gaz de leur villa et de leur transmettre le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte
*condamné la société SCI Charbonnières à payer une provision pour frais d'instance aux époux [U].
La cour a également soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions dites d'incident notifiées le 16 octobre 2023 puisque la présente affaire relève de la procédure à bref délai et non de la procédure ordinaire avec mise en état.
La cour a donné aux parties un délai pour présenter leurs observations sur les points soulevés, avant le 8 novembre 2023.
M. et Mme [U], la société Charbonnières et la société Lloyd's Insurance Company ont transmis à la cour leurs notes en délibéré.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées par la société Charbonnières le 16 octobre 2023
Dans le cadre de la procédure à bref délai, la cour tranche toutes les demandes qui lui sont soumises, y compris les fins de non recevoir qui ne relèvent pas des pouvoirs du président de la chambre tels que définis par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions d'incident notifiées le même jour que les dernières conclusions d'intimée de la société Charbonnières doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel et des appels incidents
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elle sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours de leur signification, lorsque (article 795 4°), dans le cas où le montant de la demande et supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les ordonnances rendues par le juge de la mise en état statuant sur les demandes de communication et de production de pièces, sur les demandes d'injonction de faire, sur les demandes de fixation d'astreinte et sur les demandes de liquidation des astreintes qu'il a prononcées ne sont pas susceptibles d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les dispositions suivantes de l'ordonnance critiquée en vertu desquelles le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant à condamner la société Lloyd's Insurance Company à communiquer aux époux [U] son extrait Kbis
- rejeté la demande d'injonction à la société Charbonnières de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l'installation de gaz de leur villa et de transmettre aux époux [U] le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte de communication de pièces et documents
- réservé les demandes de liquidation des astreintes qu'il avait ordonnées pour garantir le respect des injonctions de communication de pièces et documents prononcées par lui
- enjoint aux sociétés Charbonnières, Lachana et Roques Plomberie de produire les plans de recolement de l'installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Il convient également de déclarer irrecevables comme n'étant pas susceptibles d'appel les dispositions suivantes de l'ordonnance critiquée en vertu desquelles le juge de la mise en état a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
- rejeté la demande aux fins de constatation de la réception tacite de la villa des époux [U] à la date du 4 mars 2022, avec réserves, ou de réception judiciaire de celle-ci
- condamné la société Charbonnières à payer aux époux [U] une provision pour le procès d'un montant de 7.500 euros, en application de l'article 789 2° du code de procédure civile, cette provision étant sans rapport avec celle qui peut être accordée par le juge de la mise en état au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable en vertu de l'article 789 3° du même code.
Il convient enfin de déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [U] en cause d'appel aux fins de renvoi de l'affaire devant le juge du fond pour qu'il se prononce sur la question de la réception 'sans clore l'instruction et sans suspendre les opérations d'expertise' et les demandes de la société Charbonnières aux fins de voir 'dire que la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est impossible et supprimer l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par l'ordonnance de mise en état du 8 novembre 2021", au demeurant sans rapport avec l'objet du présent appel.
Sur les demandes de provisions formées par les époux [U]
L'article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état a condamné la société Charbonnières à payer aux époux [U] une provision de 1 .227,84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36.
Les époux [U] n'ont pas critiqué ce chef de l'ordonnance dans leur déclaration d'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Charbonnières demande l'infirmation de cette disposition, mais ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point et ne forme aucune prétention à ce titre.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer ce chef de l'ordonnance.
- sur la demande de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral invoqué du fait de la position de la SCCV engendrant une incertitude sur la réception des travaux
Les époux [U] font valoir notamment qu'ils ne reprochent pas à la société Charbonnières l'absence de signature de la société Lachana sur le procès-verbal de réception, mais qu'ils lui reprochent d'une part de soutenir rétroactivement qu'une réception expresse est intervenue alors qu'elle ne produit aucun document dans lequel elle déclare sa volonté claire et non équivoque de procéder à la réception des travaux le jour allégué, d'autre part de ne pas avoir assumé sa responsabilité de promotrice quand elle a été informée dès le 21 avril 2020 du refus de son assureur de mettre en oeuvre les garanties légales, à la suite de quoi elle aurait dû convoquer rapidement une nouvelle réunion de réception et signer le procès-verbal nécessaire même en l'absence de la société Lachana et du maître d'oeuvre ou solliciter le prononcé d'une réception judiciaire.
Ils invoquent les multiples démarches qu'ils ont été contraints d'effectuer pendant cinq ans pour rechercher en vain une solution aux difficultés liées à l'incertitude sur la survenance et la date de la réception.
La société Charbonnières explique qu'elle a toujours justifié avoir valablement convoqué la société Lachana en vue de la réunion du 19 juin 2018 et avoir notifié le procès-verbal de réception à cette société Lachana qui l'a reçu, de sorte que la réception est valablement intervenue à cette date et qu'elle est contradictoire.
Elle soutient que la démonstration de la faute qui lui est reprochée et d'un préjudice se heurte à des contestations sérieuses.
La société Lloyd's Insurance Company expose que ses garanties en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Charbonnières ne sont pas mobilisables pour ce type de dommage pour autant qu'il soit avéré, d'autant qu'il n'est pas consécutif à un dommage matériel garanti et que l'assureur dommages ouvrage ne participe pas à la réception des travaux.
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Il est soutenu par les époux [U] qu'ils ont subi un dommage en lien avec la faute qu'ils reprochent à la société Charbonnières en ce qui concerne la réception des travaux.
Or, la responsabilité de la société Charbonnières sur ce point dépend notamment de la réponse qui sera apportée à la question de l'existence et de la date d'une réception, si bien qu'elle est sérieusement contestable et devra être tranchée par le juge du fond.
C'est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée de ce chef.
- sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Le juge de la mise en état a relevé que les époux [U] s'étaient déjà vu allouer une provision d'un montant de 2.000 euros par l'ordonnance du 8 novembre 2021 au titre du préjudice de jouissance et il a condamné la société Charbonnières à verser à ces derniers une provision de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux traces d'infiltration dans la cuisine.
Les époux [U] estiment que cette provision est très faible eu égard à l'ancienneté du désordre qu'ils subissent dans l'espace de vie principal de la maison alors qu'ils ont dénoncé ces infiltrations à la société Charbonnières dès le 2 décembre 2018 et l'ont mise en demeure de procéder aux travaux de reprise nécessaires par lettre recommandée du 31 décembre 2020 et déclaré le sinistre par cette même lettre à la société Lloyd's.
Ils demandent une provision pour préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 7.750 euros, sur la base de 5 euros par jour pour les 1 550 jours écoulés du 21 décembre 2018 au 21 mars 2023, au titre des désordres et non-conformités suivants :
22 : absence de joints-brosse sur les coulisses de plusieurs volets roulant de la maison entraînant un problème de bruit et d'isolation thermique
23 : infiltrations au plafond de la cuisine liées à des défauts de mise en oeuvre de l'étanchéité du balcon situé au-dessus
33 : non conformité de l'installation cumulus qui entraîne une mise en dépression de la maison et un bruit de fonctionnement excessif
29 : odeurs d'égoût provenant des canalisations qui se répandent au rez-de-chaussée de la maison en raison de l'absence d'un siphon de parcours au niveau d'une sortie de la chaudière
32 : absence de conformité de la maison à la réglementation thermique RT 2012 ; le test d'étanchéité à l'air réalisé le 18 juin 2020 démontre que l'état de l'isolation thermique de la maison est 'mauvais', la valeur actuelle étant plus de deux fois supérieure à la valeur cible fixée par l'étude thermique
56 et 62 : non-conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur ; la société Charbonnières ne leur a pas fourni de Consuel depuis plus de cinq ans ; les risques liés à l'installation électrique ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse
51 : défaut de conformité de l'installation de gaz aux normes en vigueur ; le certificat Qualigaz ne leur a pas été fourni ; la partie de l'installation alimentant la cheminée au gaz réalisée à l'extérieur n'est pas conforme aux normes en vigueur et entraîne des risques de fuite et d'explosion ; ils ont été avertis de ne plus utiliser la cheminée au gaz.
La société Charbonnières répond qu'aucun des désordres et non-conformités invoqués n'entraîne de préjudice de jouissance, étant observé que l'expert a retenu que pour l'instant, à sa connaissance, la maison est habitée normalement et qu'il n'y a pas d'impropriété à destination et que les époux [U] précisent eux-mêmes qu'ils n'habitent plus dans la maison.
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Les désordres et non conformités 22, 33, 29, 32, 51,56, 62 invoqués ont été examinés par l'expert au cours de ses opérations qui ne sont pas terminées.
La non conformité 22 a été réservée à la réception. Il s'agit donc d'un défaut apparent. Sa réparation est évaluée à 625 euros TTC par l'expert.
L'expert a constaté qu'il manquait sous le cumulus, soit un siphon, soit des bouchons sur le réseau des condensats mais il ne dit rien en ce qui concerne les odeurs alléguées. Il préconise la pose d'un siphon avec joints en caoutchouc pour le prix de 300 euros TTC.
En ce qui concerne le dysfonctionnement du cumulus, l'expert indique que la buanderie où est situé le cumulus se trouve en dépression avec aspiration des siphons du lavabo et cumulus, ce dernier n'étant pas implanté dans une pièce de 20 m3 et le volume de la pièce manquant d'entrée d'air.
Au vu de ces constatations, faites à l'issue de la réunion d'expertise n° 4 du 24 mai 2023, même si la société Charbonnières, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, devait être condamnée à verser aux époux [U] des sommes destinées à réparer les désordres ou non-conformités litigieux, l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'absence de sept brosses manquantes sur les fenêtres de la cuisine, du salon et du bureau à l'étage (point 22), de l'absence d'un siphon sous le cumulus (point 29) et du dysfonctionnement du cumulus (point 33) apparaît en tout état de cause sérieusement contestable.
La détermination de l'obligation de la société Charbonnières, s'agissant des non-conformités aux normes en vigueur et à la réglementation technique invoquées (points 32, 51, 56, 62) implique que soit appréciée la réalité de ces non-conformités, sur la base notamment du rapport d'expertise qui sera déposé et de l'examen des normes en vigueur.
L'obligation de la société Charbonnières sur ces points apparaît ainsi sérieusement contestable et l'obligation de réparer un préjudice de jouissance en lien avec ces non-conformités est, par voie de conséquence, sérieusement contestable.
La société Charbonnières reconnaît être tenue à indemnisation en ce qui concerne les infiltrations au plafond de la cuisine (point 23).
S'agissant du préjudice de jouissance invoqué en lien avec ce désordre, le montant de la provision a été exactement évalué par le premier juge.
Le surplus de la demande n'est pas justifié.
- sur la demande de provision à valoir sur le remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées
M. et Mme [U] soutiennent qu'ils ont payé quatre plus-values d'un montant total de 1.656 euros TTC pour deux bacs à douche prévus dans deux devis de travaux modificatifs, bacs qui n'ont pas été installés, et une plus-value d'un montant de 249,60 euros TTC pour l'agrandissement d'une fenêtre, lequel n'a pas été effectué et a fait l'objet de la réserve n°36 lors de la livraison.
La société Charbonnières soutient qu'il n'est pas justifié que les sommes correspondant aux plus-values occasionnées par des travaux modificatifs à la demande des acquéreurs lui aient été réglées.
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Les époux [U] produisent une facture (pièce 153) en date du 1er août 2017 'travaux modificatifs acquéreur' établie par la société Charbonnières et revêtue de leur signature en date du 8 août 2017, pour un montant total de 2.434,80 euros TTC comprenant l'installation de deux bacs à douche aux prix de 165 euros et 575 euros HT soit 740 euros HT et 888 euros TTC (TVA 20 % incluse), ainsi que la copie de deux chèques d'un montant respectif de 1.217 euros et 1.217,80 euros (total 2.434,80 euros) au profit de la SCI Charbonnières en date du 8 août 2017.
La pièce 69 visée par les époux [U] est une facture en date du 9 février 2017 comprenant deux plus-values pour deux bac à douche de 320 euros chacune et une plus-value pour l'agrandissement de la fenêtre nord (208 euros HT), mais également des moins-values, si bien que le solde de la facture est négatif en faveur des époux [U] et que la preuve d'un paiement spécifiquement effectué pour lesdites prestations qui n'ont pas été réalisées n'est pas rapportée.
Au vu de ces éléments, seule l'obligation de la société Charbonnières d'avoir à rembourser aux époux [U] la somme de 888 euros TTC au titre des deux bacs à douche payés et non installés n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société Charbonnières à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 888 euros TTC, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté la totalité de la demande formée de ce chef.
S'agissant d'une provision, la demande des époux [U] tendant à ce qu'elle soit augmentée des intérêts au taux légal n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'obligation de la société Lachana à garantir la société Charbonnières est sérieusement contestable et la demande de garantie est rejetée.
- sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa
Les époux [U] font valoir que les schémas électriques sont nécessaires, afin de procéder à des travaux dans la maison, y compris pour des désordres réservés à la livraison, que ces schémas incombent à la société Charbonnières, la notice descriptive du programme immobilier annexée à l'acte authentique indiquant que l'installation électrique doit être conforme à la norme de référence C15/100.
Ils exposent qu'ils produisent aux débats un nouveau devis récent qui apporte la preuve du coût de réalisation d'un plan des schémas électriques.
La société Charbonnières fait valoir qu'il n'est pas établi à quel titre elle devrait fournir un tel document aux époux [U] et qu'il appartient à la société Lachana de communiquer un tel document qu'elle-même ne détient pas.
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Le nouveau devis invoqué par les époux [U] est cité en page 65 de leurs conclusions, par renvoi en bas de page n°159 faisant état d'une 'pièce 257 point 3.1 désordre 55", laquelle n'est pas produite aux débats.
La pièce 70 examinée par le juge de la mise en état est un devis du 24 mars 2020 pour la réalisation d'un plan des circuits électriques de l'habitation, au prix de 1.656 euros TTC.
L'obligation de la société Charbonnières, en sa qualité de vendeur, d'avoir à justifier de la conformité de l'installation électrique à la norme AFNOR et donc de transmettre aux acquéreurs le plan des schémas (ou circuits ou installations) électriques de la maison, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, n'apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu du devis ci-dessus, la demande de provision formée à ce titre est suffisamment justifiée.
Il convient de condamner la société Charbonnières à payer aux époux [U] la somme de 1.656 euros TTC à titre de provision.
La demande de garantie dirigée contre la société Lachana se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la vérification de la conformité aux normes AFNOR, aux DTU et aux normes de construction et de sécurité de tous les défauts et désordres constatés
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise sollicitée.
La demande formée à titre subsidiaire devant la cour tendant à voir 'juger' qu'il entre dans la mission de l'expert judiciaire de se prononcer sur la non-conformité des désordres examinés aux normes AFNOR, aux DTU et aux règles de construction et de sécurité est strictement identique à la demande principale sur ce point rejetée par le juge de la mise en état. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande des époux [U] en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation qui sera accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a déjà alloué aux époux une provision pour le procès.
En application de l'article 790 du code de procédure civile, il peut statuer sur les dépens et les demandes formées devant lui en application de l'article 700, ce qu'il a fait.
Il convient de rejeter cette demande présentée devant la cour.
Sur la demande de la société Etablissements Lardy
La société Lardy, qui est partie à l'instance au fond et qui a conclu dans le cadre de l'incident examiné par le juge de la mise en état, estime que sa demande de fixation d'une créance provisionnelle au passif de la procédure collective de la société Lachana ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le juge de la mise en état ne pouvait pas la réserver.
Les époux [U] font valoir que les demandes de la société Etablissement Lardy concernent son compte avec la société Lachana. Ils demandent à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de cette société et de dire que seules les demandes formulées dans leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022 devant le juge de la mise en état ont saisi ce juge et peuvent faire l'objet d'un débat en appel.
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Les époux [U] n'ont pas demandé au juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions de la société Lardy.
Ils ont eux-mêmes intimé la société Lardy devant la cour, si bien qu'ils ne peuvent lui reprocher de former appel incident de l'ordonnance en ses dispositions qui lui causent grief.
Mais dans la mesure où la société Lardy a déposé le 5 juin 2023 entre les mains du juge commissaire une requête en relevé de forclusion en vue de l'admission de sa créance d'un montant de 6.192,54 euros TTC, outre les intérêts de retard, sa demande de fixation de ladite créance à titre provisionnel apparaît prématurée.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle a réservé cette demande.
Il convient de confirmer l'ordonnance qui a réservé les dépens de l'incident et qui a rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétbles exposés dans le cadre de la procédure d'incident.
Les époux [U] n'obtiennent que très partiellement gain de cause en leur recours.
Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE irrecevables les conclusions d'incident notifiées par la société Charbonnières le 16 octobre 2023
DECLARE l'appel principal et les appels incidents irrecevables en ce qu'ils portent sur les dispositions de l'ordonnance par lesquelles le juge de la mise en état a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
- rejeté la demande tendant à condamner la société Lloyd's Insurance Company à communiquer aux époux [U] son extrait Kbis
- rejeté la demande aux fins de constatation de la réception tacite de la villa des époux [U] à la date du 4 mars 2022, avec réserves et la demande d'avoir à prononcer une réception judiciaire
- condamné la société Charbonnières à payer aux époux [U] une provision pour le procès d'un montant de 7.500 euros
- rejeté la demande d'injonction à la société Charbonnières de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l'installation de gaz de leur villa et de transmettre aux époux [U] le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte de communication de pièces et documents
- réservé les demandes de liquidation des astreintes qu'il avait ordonnées pour garantir le respect des injonctions de communication de pièces et documents prononcées par lui
- enjoint aux sociétés Charbonnières, Lachana et Roques Plomberie de produire les plans de recolement de l'installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance
CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à valoir sur le remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa
INFIRME l'ordonnance de ces deux chefs
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Charbonnières à payer à M. et Mme [U] les sommes provisionnelles de 888 euros TTC et de 1.656 euros TTC à titre de remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées et au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire des époux [U] de renvoi de l'affaire devant le juge du fond pour qu'il se prononce sur la question de la réception 'sans clore l'instruction et sans suspendre les opérations d'expertise'
DECLARE irrecevables les demandes de la société Charbonnière aux fins de voir 'dire que la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est impossible et supprimer l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par l'ordonnance de mise en état du 8 novembre 2021"
REJETTE la demande subsidiaire des époux [U] tendant à voir 'juger' qu'il entre dans la mission de l'expert judiciaire de se prononcer sur la non-conformité des désordres examinés aux normes AFNOR, aux DTU et aux règles de construction et de sécurité
REJETTE les demandes en garanties formées par la société Charbonnières à l'égard de la société Lachana
REJETTE la demande des époux [U] en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation qui sera accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE