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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-20.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.320

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 2, place du général Ferié, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de Mme Francillette X..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement ; Attendu que, pour déclarer l'ASSSEDIC des Bouches-du-Rhône irrecevable en sa demande de restitution d'allocations de chômage perçues par Mme X..., la cour d'appel énonce que, par jugement du 16 mars 1990, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Mme X... des fins de la poursuite dont elle faisait l'objet du chef de fraude pour l'obtention d'allocations indues et a débouté l'ASSEDIC, qui s'était constituée partie civile, de sa demande de restitution des sommes indûment perçues ; qu'elle ajoute que cette décision, qui est devenue irrévocable, s'oppose à ce qu'une même demande soit présentée devant la juridiction civile ; Attendu, cependant, que la demande de l'ASSEDIC devant la juridiction répressive et la juridiction civile, si elles poursuivaient le même objet, était fondée sur des causes différentes, puisque, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC invoquait, à l'appui de sa demande de restitution de l'indu, la décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi prononçant la radiation de l'intéressée de la liste des bénéficiaires de l'assurance-chômage ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-05 | Jurisprudence Berlioz