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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-12.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.044

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), KM, avenue d'Espagne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit : 1°/ de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°/ de M. H. Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 3°/ de M. L. X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société A..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de MM. Z... et X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1988), que M. A... a pris en 1979, en qualité de président, la direction de la société anonyme Ameublement Saint-Martin ; que, par l'intermédiaire de MM. Z... et X..., agents généraux du Groupement français d'assurances (le GFA), cette société a souscrit, en 1979 et 1980, deux polices, la première garantissant certains risques particuliers et la seconde garantissant jusqu'à un certain montant les pertes d'exploitation ; qu'au début de 1981, la société, devenue la société A..., a entrepris la construction d'un nouveau magasin d'une superficie plus importante ; qu'après avoir souscrit auprès du GFA une police multirisques provisoire pour la durée de la construction, la société a souscrit, le 27 juillet 1981, auprès du même assureur et par l'intermédiaire des mêmes agents généraux, deux polices, la première garantissant certains risques particuliers et les pertes indirectes après incendie à concurrence de 10 % des capitaux garantis et la seconde d'autres risques ; que, par la suite, la société a obtenu un relèvement des capitaux assurés ; que, le 26 décembre 1981, un incendie a détruit le nouveau magasin ; que, ne pouvant, selon les contrats d'assurances, obtenir la garantie de ses pertes d'exploitation, la société, faisant valoir que les agents généraux du GFA avaient manqué à leur devoir de conseil, les a assignés, ainsi que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, pour les faire déclarer responsables de cette absence de garantie ; que la cour d'appel l'a déboutée ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à affirmer que c'était la société qui avait demandé la garantie "pertes d'exploitation" pour son ancien magasin, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils fondaient cette affirmation ; et alors que, d'autre part, les juges d'appel ont violé l'article 1147 du Code civil dès lors qu'ils n'ont pas constaté que les agents généraux avaient informé la société de l'insuffisance de la garantie "pertes indirectes" pour couvrir les pertes d'exploitation en cas d'incendie et de la nécessité de souscrire une garantie "pertes d'exploitation" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la souscription par l'assuré, même à l'initiative des agents généraux, d'un avenant en 1980, portant adjonction de la garantie "pertes d'exploitation" constituait la preuve que M. A... n'ignorait ni l'existence ni l'utilité d'une telle garantie lorsqu'il a conclu, en 1981, un contrat d'assurances pour le second magasin ; qu'elle a encore retenu que s'agissant d'un nouvel établissement, aucun chiffre d'affaires n'étant encore, par définition, réalisé, la garantie des "pertes indirectes" avait pu paraître suffisante à l'assuré ; que les juges du second degré ont pu en déduire que les agents généraux n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil qui doit s'apprécier en fonction de la situation de leur assuré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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