Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01988 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP7L
DEMANDERESSE :
La Société [U] AGRICO, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 2], dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La SCEA [Adresse 8], société civile d’exploitation agricole dont le siège social est à [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 11] sous le numéro [Numéro identifiant 1],
représentée par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.S. [W] FRERES La société [W] FRERES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis Lieu-Dit la [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Colin VERGUET, Avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 18 Mars 2022 reçu au greffe le 08 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures datées des 30 avril 2020 et 19 octobre 2020, la SAS [U] AGRICO facturait à la SCEA [Adresse 8] des travaux d'arrachage de pommes de terre pour un montant de 6.969,90 euros TTC puis des travaux d'arrachage et de récolte de haricots pour un montant de 17.957,50 euros.
Afin de payer une partie des sommes dues, la SCEA [Adresse 8] cédait le 15 septembre 2020 à la SAS [U] AGRICO une créance détenue par elle sur la SAS [W] FRERES à hauteur des sommes dues par cette dernière au 1er décembre 2020.
La SCEA [Adresse 8] ayant procédé à un règlement de 1.000 euros, la SAS [U] AGRICO sollicitait, par courrier recommandé de son conseil du 21 février 2022, le paiement de la somme de 23.927,10 euros par la SAS [W] FRERES, en vain.
Suivant actes d'huissiers signifiés les 18 et 29 mars 2022, la SAS [U] AGRICO a fait assigner la SCEA [Adresse 8] et la SAS [W] FRERES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la SAS [W] FRERES au paiement de la somme de 19.442,60 euros, outre intérêts, et condamner la SCEA [Adresse 8] à garantir le paiement des condamnations prononcées contre la SAS [W] FRERES.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de garantie présentée par la SAS [U] AGRICO à l'encontre de la SCEA [Adresse 8].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la SAS [U] AGRICO demande au tribunal :
Vu les articles 1342 alinéa 1er, 1321,1324,1326,1103,1104,1231-1 du Code civil et 667 et 670 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevable et bien fondée la Société [U] AGRICO en ses demandes,
CONDAMNER la SAS [W] FRERES au paiement de la somme de 12.463,25 euros outre intérêts légal depuis le 21/02/2022,
CONDAMNER la SCEA [Adresse 8] au paiement de la somme de 12.463,25 euros outre intérêt depuis le 21/02/2022, celle-ci se reconnaissant débitrice de [U] AGRICO par l'effet des paiements intervenus depuis l'acte introductif d'instance,
Subsidiairement :
DIRE le jugement à intervenir opposable à la SCEA [Adresse 8],
En conséquence,
CONDAMNER la SCEA [Adresse 8] à garantir le paiement des condamnations prononcées contre la SAS [W] FRERES, soit la somme de 12.463,25 euros outre intérêt depuis le 21/02/2022.
En tout état de cause :
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER solidairement la SAS [W] FRERES et la SCEA [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,
DEBOUTER la SCEA [Adresse 8] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ceux de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SCEA [Adresse 8] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1324 et 1326 du Code Civil,
- Débouter la société [U] AGRICO en toutes ses demandes,
- Condamner la société [U] AGRICO à régler à la SCEA [Adresse 8] une somme de
2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société [U] AGRICO aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire RICARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
La SAS [W] FRERES a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée au 21 mai 2024 et a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS [U] AGRICO
La SAS [U] AGRICO expose que, postérieurement à l'assignation, la SCEA [Adresse 8] a réglé la somme de 11.827,25, qu'elle reconnaît sa qualité de débiteur et doit donc être condamnée à lui payer la somme de 12.463,25 euros en principal.
Elle fait valoir que l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé résulte désormais d'une simple notification ou d'une prise d'acte de ce dernier; qu'au cas d'espèce, le 21 février 2022, le conseil de la SAS [U] AGRICO a mis en demeure la SAS [W] FRERES d'avoir à lui adresser la somme de 23.927,10 euros selon l'acte de cession de créance; que l'accusé de réception signé le 23 février 2022 témoigne de la notification de l'acte de cession de créance à la SAS [W] FRERES, le débiteur cédé; que l'assignation délivrée le 29 mars 2023 vaut signification de l'acte de cession de créance; que la SAS [W] FRERES s'est vue notifier la cession de créance une troisième fois suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022.
La SAS [U] AGRICO souligne que, suivant l'acte de cession de créance, la SCEA [Adresse 8] s'est engagée à garantir l'existence de la créance et la solvabilité du débiteur cédé; qu'elle est donc bien fondée à solliciter sa condamnation en paiement, et qu'ainsi, dans l'hypothèse où la SAS [W] FRERES n'exécuterait pas les condamnations à venir, la SCEA [Adresse 8] devrait garantir le paiement des condamnations prononcées à son encontre.
La SCEA [Adresse 8] fait valoir qu'elle a cédé à la SAS [U] AGRICO sa créance sur la SAS [W] FRERES en l'état de cette créance au 1er décembre 2020; que le montant de la créance doit s'imputer sur les sommes qu'elle doit à la SAS [U] AGRICO, restant uniquement débitrice du solde pouvant rester de cette imputation; qu'il appartient donc à la SAS [W] FRERES de régler directement la SAS [U] AGRICO à l'échéance prévue pour la créance cédée.
Elle rappelle que la SAS [U] AGRICO ne justifiait pas avoir réalisé les diligences nécessaires de nature à rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé, ce qui la privait de sa qualité et de son droit d'agir à l'encontre de la SCEA [Adresse 8]. Elle ajoute que la notificaton tardive a rétroactivement couvert cette cause d'irrecevabilité rejetée par le juge de la mise en état.
La défenderesse fait valoir que la SAS [U] AGRICO ne justifie pas avoir préalablement tenté d'obtenir le paiement auprès de la SAS [W] FRERES, ce qui conditionne la demande en garantie à son encontre; qu'elle-même et la SAS [W] FRERES ne sont pas codébiteurs solidaires; que la SCEA [Adresse 8] n'est tenue que du solde résiduel éventuellement dû à la SAS [U] AGRICO après compensation avec la créance cédée; que le cédant n'a garanti que l'existence de la créance et non la solvabilité du débiteur cédé; que le défaut de paiement de la SAS [W] FRERES est imputable à la SAS [U] AGRICO compte tenu de la notification tardive de la cession de créance intervenue près de deux ans après les échéances des factures à régler par la SAS [W] FRERES et de l'absence de mise en demeure.
Elle ajoute que les règlements effectués par elle ne peuvent valoir reconnaissance de dette et du bien fondé de la demande de la voir garantir le paiement dû par la société [W] puisque la question n'est pas de savoir si les factures sont contestées mais si le non paiement du débiteur cédé résulte ou non de la faute de la société [U] AGRICO.
***
*sur la demande en paiement à l'égard de la SAS [W] FRERES
Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est indiqué en préambule de la cession de créance que la SCEA [Adresse 8] « détient une créance sur la SAS [W] FRERES (…), créance non déterminée. »
Puis, il est convenu aux termes de l'acte que la SAS [U] AGRICO se voit céder la créance détenue par la SCEA [Adresse 8] sur la SAS [W] FRERES « à hauteur des sommes dues par cette dernière au 1er décembre 2020. »
Force est de constater que la créance cédée reste indeterminée dans son montant à défaut de facturation ou de tout autre justificatif versés aux débats, les seules factures produites étant celles émises par la SAS [U] AGRICO sur la SCEA [Adresse 8].
La SAS [U] AGRICO ne rapportant pas la preuve des sommes effectivement dues par la SAS [W] FRERES, elle sera déboutée de sa demande en paiement à l'égard de ladite société.
*sur la demande principale en paiement à l'égard de la SCEA [Adresse 8]
Il est précisé à l'acte de cession de créance que le montant de la créance cédée viendra s'imputer sur les sommes dues à la SAS [U] AGRICO par la SCEA [Adresse 8] qui restera tenue du solde.
Il est par ailleurs prévu suivant la clause intitulée «Garanties » que “si la SAS [U] AGRICO, cessionnaire, ne parvient pas, aux dates d'échéances de la créance faisant l'objet de la (..) cession, à obtenir le règlement de cette créance, et ce pour une quelconque raison étrangère à sa volonté, elle sera en droit de réclamer au cédant l'entier et immédiat paiement des dettes de celui-ci à son égard.”
Il est constant que la dette de la SCEA [Adresse 8] à l'égard de la SAS [U] AGRICO, devant être réglée partiellement grâce à cette cession de créance, correspond aux facturations émises les 30 avril et 19 octobre 2020 pour un montant total de 24.927,10 euros.
Il est tout aussi constant que la SCEA [Adresse 8] a procédé à plusieurs règlements une fois mise en demeure de payer ces factures sans autre précision et à un règlement du 30 mars 2022 postérieur à l'assignation signifiée à domicile le 18 mars 2022 sollicitant sa condamnation à garantir le paiement des condamnations prononcées contre la SAS [W] FRERES.
Il ne peut pour autant en être déduit la reconnaissance par la SCEA [Adresse 8] du bien fondé de la demande dirigée à son encontre par la SAS [U] AGRICO dans la mesure où les modalités de paiement convenues entre les parties laissaient à la charge de la SCEA [Adresse 8] un solde après imputation des sommes que la SAS [U] AGRICO devait recevoir de la SAS [W] FRERES dont le montant n'est pas précisé dans l'acte de cession de créance et reste indéterminé à ce jour.
Rien ne permet donc d'affirmer que les règlements auxquels la SCEA [Adresse 8] a procédé ont été effectués en lieu et place de la SAS [W] FRERES et en parfaite connaissance de cause.
La SAS [U] AGRICO sera donc déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la SCEA [Adresse 8].
*sur la demande subsidiaire en garantie à l'encontre de la SCEA [Adresse 8]
Le rejet de la demande la SAS [U] AGRICO à l'encontre de la SAS [W] FRERES emporte nécessairement celui de la demande de condamnation de la SCEA [Adresse 8] à garantir le paiement des condamnations prononcées contre la SAS [W] FRERES.
La SAS [U] AGRICO en sera donc déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [U] AGRICO succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Claire RICARD conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCEA [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [U] AGRICO de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [U] AGRICO au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Claire RICARD,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septemenbre 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT