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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-13.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.775

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., appartement n° 10, 2e étage à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987 par le tribunal d'instance d'Agen, au profit de Mme M.-C. Y..., chirurgien-dentiste, domiciliée ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 7 avril 1988, transmise le 9 avril 1988 au tribunal d'instance d'Agen, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par ce tribunal le 1er décembre 1987, statuant sur une demande de paiement de soins dentaires ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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