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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-82.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.875

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte déposée contre Armand Y..., du chef, notamment, de complicité de recel de faux et usage de faux ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris d'un défaut de motif et d'omission de statuer sur des chefs d d'inculpation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 mars 1989, Jacques X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Armand Y..., reprochant à l'intéressé d'avoir refusé deux lettres recommandées qu'il lui avait envoyées, ce qui, pour le plaignant, pouvait être qualifié de "complicité de recel de faux et recel d'usage de faux, abstention délictueuse, corruption passive, complicité de recel de malfaiteurs, trafic d'influence, forfaiture, entrave à la manifestation de la vérité, complicité de recel d'association de malfaiteurs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé le contenu exact de la plainte, relève que les faits qui y sont dénoncés "ne sont pas, à l'évidence, susceptibles de recevoir une qualification pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin d'encourir les griefs du demandeur, ont fait l'exacte application de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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