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Cour d'appel, 17 août 2024. 24/01248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01248

Date de décision :

17 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024 N° 2024/01248 N° RG 24/01248 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKD Copie conforme délivrée le 17 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2024 à 14h01. APPELANT Monsieur [V] [P] [U] né le 05 Octobre 2001 à [Localité 10] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet Représenté par Madame [O] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 16h40, Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA); ' Vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 4 octobre 2022 ayant déclaré M.[U] coupable de'faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et l'ayant condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme, assortie d'un maintien en détention, et prononcé à son encontre à titre complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans'; ' Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 13 juillet 2023 ayant déclaré M.[U] coupable de'faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et l'ayant condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, assortie d'un maintien en détention, et prononcé à son encontre à titre complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans'; ' Vu l'arrêté du préfet du Vaucluse du 13 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures'; ' Vu la requête adressée le 14 août 2024 par M.[U] au juge des libertés et de la détention de Marseille demandant de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative du Préfet du Vaucluse et d'ordonner sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence'; ' Vu la requête adressée le 15 août 2024 par le préfet de Marseille au juge des libertés et de la détention de Marseille tendant à la prolongation de la rétention de M.[U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire'; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 16 août 2024, 14'h'01, ayant prolongé la rétention administrative de M.[U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours commençant à l'expiration de la rétention administrative de M.[U]'; ' Vu l'appel formé par M.[U] le 16 août 2024 à 17'h'28'; Monsieur [V] [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a aucune attache familiale en Roumanie, que sa mère, son frère et sa s'ur résident à [Localité 5], que le reste de sa famille demeure à [Localité 6] et qu'il ne souhaite pas être expulsé vers la Roumanie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que M.[U] peut faire l'objet d'une assignation à résidence dès lors qu'il a une carte nationale d'identité, qu'il bénéficie d'une adresse chez sa mère, qu'il a de solides garanties de représentation et qu'il ne veut pas faire obstacle à sa mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond: L'article L.741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par ailleurs, selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, c'est au terme d'une motivation pertinente, que la cour adopte, que le juge des libertés a retenu que M.[U], condamné à deux reprises à une peine d'interdiction du territoire français, ne justifiait pas d'une adresse stable en France puisqu'il avait déclaré vivre chez sa belle-s'ur à [Adresse 7] lors de son audition par la police le 20 juin 2023, qu'en 2022, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Tarascon, il avait déclaré vivre à [Adresse 8], qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il résidait à Lyon au domicile de sa mère et a ainsi retenu que M.[U] ne présentait pas de garanties suffisantes. Par ailleurs les antécédents judiciaires de M.[U] sont de nature à laisser craindre qu'il tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et que toute autre mesure ne serait pas suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'interdiction du territoire français de M.[U]. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, DECLARONS recevable l'appel formée par Monsieur [V] [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2024. CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2024 ayant prolongé la rétention administrative de M.[U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours commençant 96 heures après la décision de placement en rétention administrative; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [P] [U] né le 05 Octobre 2001 à [Localité 10] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Août 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [P] [U] né le 05 Octobre 2001 à [Localité 10] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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