Cour de cassation, 13 février 1991. 88-42.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.986
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Valerian, dont le siège social est à Courthezon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Rimons (Gironde), Monségur,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Entreprise Valerian, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1988) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Valérian le 20 août 1975 en qualité de conducteur d'engins OHQ ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 février 1983 ; qu'estimant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier... le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que ce texte exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant peser sur l'employeur "la charge de la preuve du respect des dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "si le licenciement
survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse" ; que, dès lors, la violation par l'arrêt attaqué de l'article L. 122-14-3, c'est-à-dire des règles de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., entraîne la censure pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, sans violer les règles de la preuve, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen doit être rejeté ; Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens" ; que, dans ses conclusions du 18 février 1988, la société soutenait, au sujet du "rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement", que, sur ce point, il convient de rappeler qu'en raison du caractère incomplet des trois derniers mois de salaire afin de tenir compte des augmentations du 1er novembre 1982, le montant des émoluments pris en référence est le salaire brut reconstitué pour une activité normale conforme aux horaires du chantier (39 heures) ; que le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue comme suit :
- salaire brut mensualisé base 39 h = 4 711,16 francs (ancienneté comprise) ;
ancienneté 7 ans et 6 mois, soit indemnité égale à 4 711,16 francs (7/10e + 6/12e) = 3 533,37 francs, somme réglée par la société concluante ; que ce calcul est conforme à la loi du 13 juillet 1973 et au décret du 10 août 1973 modifiant le mode de calcul conventionnel travaux publics" ; qu'en se bornant à énoncer que la société concluait au débouté de la demande du salarié sans exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens s'opposant à l'octroi au salarié de la somme supplémentaire de 6 638,80 francs accordée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon le même texte, "le jugement... doit être motivé", c'est-à-dire notamment répondre aux conclusions des parties ; qu'en énonçant seulement "qu'il y a lieu, sur la base des salaires réels correspondant au temps de travail contractuel, de faire droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 6 638,80 francs", sans répondre aux conclusions susvisées de la société, la cour d'appel a
derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes du même texte, "le jugement... doit être motivé", c'est-à-dire suffisamment motivé pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité ; qu'en accordant à M. X... un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 6 638,80 francs sans s'expliquer sur la convention servant de base au calcul de cette indemnité ni sur ce calcul, la Cour a statué par un chef dépourvu de motifs réels, en violation, encore, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont suffisamment exposé les prétentions des parties, ont répondu aux conclusions de la société ; Attendu, d'autre part, que le salarié a fondé ses demandes sur l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics et que les juges du fond y ont fait droit ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens, alors que la censure à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation ou l'un d'eux doit entraîner, par voie de conséquence nécessaire et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs visés au présent moyen ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne nécessairement celui du troisième ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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