Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° B 19-10.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.266 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. U..., engagé le 1er février 2008 en qualité d'agent d'entretien et chauffeur VL par la société Sepur, a été licencié pour faute grave le 7 février 2013.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de lui ordonner de remettre au salarié la notification du solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse au motif erroné que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et des missions qui sont confiées au salarié n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée et que la société ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche au salarié seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, quand il est constant et constaté que dans la lettre de licenciement du 7 février 2013, la société reprochait au salarié de ne pas avoir nettoyé certaines rues d'Asnières-sur-Seine, d'avoir été en retard à ses prises de poste, d'avoir pris plusieurs pauses dans la journée, d'avoir quitté son poste de travail avant l'heure le 20 décembre 2012, lui rappelant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 1er septembre 2010 pour non-respect des horaires de travail, des temps de pause et plainte du client quant à la qualité de son travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que la société reprochait au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail, que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et qu'elle ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche au salarié seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, sans rechercher ni vérifier, ni même viser les griefs de non-respect des horaires de travail et des temps de pause que l'employeur lui reprochait et établissait, lesquels s'ajoutaient à la mauvaise exécution de ses missions de travail par le salarié, d'une part et si ces griefs étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail en raison de leur gravité et de leur récurrence, d'autre part, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés.
5. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur reproche au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail mais ne soutient pas que les erreurs et manquements dénoncés seraient dus à une volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont il fait état. Il en conclut qu'en sanctionnant l'insuffisance professionnelle du salarié par un licenciement disciplinaire, l'employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les griefs imputés au salarié dans la lettre de licenciement consistant en des retards lors des prises de poste, en l'absence de respect des horaires de travail et en des négligences dans le nettoyage de son secteur alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sepur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. U..., d'AVOIR en conséquence condamné la société Sepur à lui verser les sommes de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.359,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 335,98 euros à titre de congés payés y afférents et 1.735,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Sepur de remettre à M. U... dans le mois de la notification du jugement le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. U... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; suivant lettre du 7 février 2013, la SAS Sepur a licencié M. U... pour faute grave, lui reprochant de ne pas avoir nettoyé certaines rues d'Asnières sur Seine, d'avoir été en retard à ses prises de poste, d'avoir pris plusieurs pauses dans la journée et d'avoir laissé son secteur sale de sorte que le 5 décembre 2012, la commune d'Asnières sur Seine avait exigé la reprise du nettoyage du secteur l'après-midi en raison de négligences ; elle lui reproche de plus avoir constaté le 20 décembre 2012 que certaines rues de son secteur n'avaient pas été nettoyées depuis plusieurs jours, que son chariot ayant été trouvé dans le parc à 11h30 alors qu'il était en pause dans un café de la [...] à 11h55 et d'avoir quitté son poste de travail avant l'heure, lui rappelant qu'il avait, le 1er septembre 2010, fait déjà l'objet d'une mutation disciplinaire pour non-respect des horaires de travail, des temps de pause et plainte du client quant à la qualité de son travail ; s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise ; ses fautes doivent avoir été commises dans un délai de 2 mois antérieurs à l'introduction de la procédure ; tout d'abord, M. U... soutient que la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée et que le 8 février 2013, ses supérieurs l'ont contraint à partir de son lieu de travail comme un malpropre de sorte qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; la SAS Sepur verse la lettre dont s'agit adressée en recommandé avec accusé de réception à M. U... le 7 février 2013 et rentrée à l'entreprise avec la mention « non réclamée » ; ainsi la SAS Sepur justifie du respect de la procédure et M. U... sera débouté de sa contestation à ce titre ; la SAS Sepur reproche à M. U... une mauvaise exécution de sa prestation de travail alors qu'en 2010, elle l'avait déjà muté pour la mauvaise qualité de son travail ; or, l'exécution défectueuse de la prestation de travail et des missions qui sont confiées au salarié n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée ; la SAS Sepur ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche à M. U... seraient dues à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié ; dès lors, en sanctionnant l'insuffisance professionnelle, peut-être caractérisée, de M. U... par un licenciement disciplinaire, la SAS Sepur a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement dont les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés dans leur quantum par l'employeur ; il convient de faire droit à ses demandes ; compte tenu de ces éléments et alors que M. U... était âgé de 53 ans lors de la rupture, qu'il avait une ancienneté de 5 ans dans cette entreprise de plus de 11 salariés, et alors qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 679,91 euros et qu'il justifie s'être inscrit à Pôle emploi après la rupture et enfin être pris en charge par cet organisme jusqu'en mai 2015, sans autre document pour la suite, la cour évalue son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.000 euros ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage ; en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les intérêts ; les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; s'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur la remise des documents de fin de contrat ; le salarié réclame la remise d'un solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifié au vu de la décision, sous astreinte ; il convient de faire droit à la demande de remise des dits documents, sans assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS Sepur ; la demande formée par M. U... au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de la somme de 2 000 euros » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement de M. U... sans cause réelle et sérieuse au motif erroné que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et des missions qui sont confiées au salarié n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée et que la société Sepur ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche à M. U... seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, quand il est constant et constaté que dans la lettre de licenciement du 7 février 2013, la société Sepur reprochait au salarié de ne pas avoir nettoyé certaines rues d'Asnières-sur-Seine, d'avoir été en retard à ses prises de poste, d'avoir pris plusieurs pauses dans la journée, d'avoir quitté son poste de travail avant l'heure le 20 décembre 2012, lui rappelant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 1er septembre 2010 pour non-respect des horaires de travail, des temps de pause et plainte du client quant à la qualité de son travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail les manquements d'un agent d'entretien qui, en dépit de nombreux reproches, de plusieurs convocations à des entretiens en vue de sanctions disciplinaires, d'une mutation disciplinaire et d'un changement de secteur dû à des plaintes de clients quant à la qualité de son travail, n'effectue pas les tâches de nettoyage des rues sur le secteur auquel il est assigné et ne respecte ni ses horaires de travail ni ses temps de pause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse au motif erroné que la société Sepur ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche à M. U... seraient dues à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, sans rechercher ni vérifier, ni même viser, comme elle y était invitée par la société Sepur, si le salarié s'était vu reprocher des manquements à de nombreuses reprises, ainsi qu'en attestaient les différentes convocations à des entretiens en vue d'une sanction disciplinaire pour non-respect des consignes données par le chef d'équipe, des horaires de travail et des temps de pause, d'une part, mais aussi la mutation disciplinaire en date du 24 août 2010 faisant suite à la plainte d'un client ayant demandé son affectation sur un autre marché en raison de la mauvaise exécution de ses missions, d'autre part, et également, les demandes de convocation formulées par ses supérieurs hiérarchiques les 22 septembre, 25 septembre et 29 septembre 2010 et le 18 octobre 2011 ainsi que le rapport rédigé par son chef d'équipe le 20 décembre 2012 faisant état de plusieurs manquements au cours de ce mois de décembre amenant l'employeur à convoquer le 4 janvier 2013 M. U..., à un entretien en vue de son licenciement et à le licencier pour faute grave le 7 février 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS AUSSI QUE; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que la société Sepur reprochait au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail, que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et qu'elle ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche à M. U... seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, sans rechercher ni vérifier, ni même viser les griefs de non-respect des horaires de travail et des temps de pause que l'employeur lui reprochait et établissait, lesquels s'ajoutaient à la mauvaise exécution de ses missions de travail par le salarié, d'une part et si ces griefs étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail en raison de leur gravité et de leur récurrence, d'autre part, privant ainsi sa décision légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS, PAR AILLEURS, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Sepur faisait valoir et justifiait que le comportement irresponsable et insubordonné du salarié avait été relevé à de nombreuses reprises et le salarié mis en garde, que les chefs d'équipe successifs n'ont eu de cesse, verbalement ou par écrit, de dénoncer les retards à la prise de poste ainsi que l'absence de respect des temps de pause, que M. U... avait donc « parfaitement conscience » de l'interdiction de modifier à sa guise ses horaires de travail et ses temps de pause, que « le salarié a délibérément violé le principe d'exécution de bonne foi du contrat prévu par le Code du travail à l'article L. 1222-1 » et que la réalité des faits reprochés est « incontestablement et entièrement imputable » à M. U... ; qu'en affirmant toutefois que la société Sepur ne soutenait pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonçait et reprochait à M. U... seraient dues à sa volonté de mal faire, quand l'employeur reprochait expressément au salarié son abstention volontaire et sa mauvaise foi délibérée, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en sanctionnant l'insuffisance professionnelle, « peut-être caractérisée », de M. U... par un licenciement disciplinaire, la société Sepur a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, précisément, l'insuffisance professionnelle était caractérisée et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.