Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-03.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.866
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safalt, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2001 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Claudette Y..., demeurant 82800 Montricoux,
2 / de M. André X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Safalt, de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que six semaines avant d'exercer son droit de préemption et plusieurs mois avant l'appel à candidature, la Safalt avait encaissé une somme de 30 000 francs, soit près de la moitié de la valeur du bien, qu'elle qualifiait de "chèque de caution de candidature", et qu'aucune demande de cette nature n'était par la suite présentée aux autres candidats, a pu en déduire que la Safalt interdisait de fait aux autres exploitants de se manifester dans un climat d'égalité des candidatures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la préemption de parcelles situées à l'intérieur des terres de l'acquéreur qu'elle évinçait pour en faire bénéficier un exploitant relativement éloigné, ne pouvait répondre à l'objectif de l'amélioration parcellaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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