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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.599

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAME FRANCE, société anonyme dont le siège social est avenue Albert Einstein, zone industrielle à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'EURE, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de la société Same France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986) que la société Same France (société Same) a livré et facturé à M. X... un tracteur que celui-ci lui avait commandé pour le compte d'un de ses clients ; que M. X... a remis pour encaissement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure (la banque) le chèque représentant le prix de ce matériel ; que, par lettre du 17 septembre 1980, la banque a confirmé à M. X... que, sous réserve de l'encaissement du chèque, elle virerait une somme déterminée à la société Same ; que ce virement n'a pas été effectué ; que M. X... a été mis en liquidation des biens ; que la société Same a assigné la banque en réparation du préjudice causé par le fait que celle-ci n'avait pas respecté son engagement de virer les fonds ; Attendu que la société Same reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ayant constaté que la banque s'était engagée à exécuter un virement en faveur de la société Same, la cour d'appel relevait par là même que la banque avait pris, à l'égard de la société Same, un engagement dont celle-ci pouvait se prévaloir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, il importait peu que la lettre du 17 septembre 1980 ait été destinée à M. X... dès lors qu'elle réitérait, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, des engagements antérieurs dont la société Same était bénéficiaire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, alors que, de plus, la banque avait la faculté d'inscrire la somme devant faire l'objet du virement au débit du compte de M. X..., donneur d'ordre, à l'effet d'être en mesure d'exécuter l'engagement qu'elle avait pris au profit de la société Same ; que cette inscription aurait eu pour effet de faire sortir la somme du patrimoine du donneur d'ordre ; d'où il suit qu'en décidant que la banque n'avait pas les moyens de faire en sorte que le virement pût être exécuté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, et alors que, aussi, et en tout cas, il ressort des termes mêmes de l'engagement pris par la banque que l'ordre de virement devait être exécuté sous la seule réserve que le chèque remis à M. X... puisse être normalement encaissé ; qu'en refusant de condamner la banque, sans constater que le chèque remis n'avait pas été normalement encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, alors que, en outre, la banque ayant assuré la société Same, le 17 septembre 1980, de ce qu'un virement serait opéré à son profit, la cour d'appel aurait dû rechercher si la banque ne s'était pas engagée à ouvrir à M. X... un crédit à concurrence du solde débiteur du compte ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, et alors que, enfin, le motif relatif à la rétraction implicite de l'ordre, qui est dubitatif, ne pouvait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 17 septembre 1980 engageait la banque vis-à-vis de son client qui seul aurait pu se plaindre de l'inexécution de l'ordre de virement ; qu'ayant ainsi exclu l'existence d'un engagement de la banque envers la société Same, elle a retenu, en outre, par motifs propres et adoptés, que le banquier ne peut exécuter le mandat qui lui a été donné que dans la mesure où la somme nécessaire existe au compte du donneur d'ordre et qu'aucune ouverture de crédit n'ayant été accordée à M. X..., tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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