Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.913
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° V 15-14.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [O] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [H] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ABCIS,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [Q]-[Y]-[S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Menuiserie Rémy,
3°/ à la société Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société [O] [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [A], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société [Q]-[Y]-[S], ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Nord-Est ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [O] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [O] [J] ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. [A], la somme de 2 000 euros à la société [Q] [Y] [S], ès qualités, et la somme de 2 000 euros à la société Groupama Nord-Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société [O] [J]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité décennale intentée par la société ABCIS, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [J], agissant ès qualité, contre Monsieur [A] et la société Rémy Menuiserie représentée par son mandataire liquidateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier, que le procès-verbal de réception des travaux, daté du 13 octobre 2007, soit antérieurement à l'introduction par le vendeur en l'état futur d'achèvement de son action dirigée à l'encontre du maître d'oeuvre et de l'entreprise Rémy Menuiserie (26 juillet et 9 août 2010), ne fait pas mention de réserves afférentes aux désordres en litige ; que dès lors, le premier juge a fait une application adéquate des dispositions combinées des articles 1601-3 du Code civil, R 261-7 et R 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits dans le jugement, en rappelant qu'il appartient à la société ABCIS, qui entend se prévaloir par exception du maintien à son profit de la qualité de maître de l'ouvrage, après la réception des travaux, de justifier d'un intérêt direct et certain à rechercher la responsabilité des constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en cause d'appel ladite société, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur et de son conseil, ne verse aux débats aucun justificatif complémentaire de nature à rapporter la preuve d'un intérêt direct et certain du vendeur à engager l'action susvisée à l'encontre de Monsieur [U] [A] et de la société Rémy Menuiserie, par rapport à ceux qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont été jugés insuffisamment probants par le Tribunal, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le défaut d'intérêt à agir de la société ABCIS et déclaré en conséquence irrecevable son action ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1601-3 du Code civil pose le principe que : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux » ; que l'article R 261-7 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du Code civil, reproduit à l'article L 261-3 du présent Code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R 111-24 du présent Code » ; que ce dernier texte dispose que : «Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves » ;
AUX MOTIFS ENCORE DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'ensemble de ces textes, d'une part, que le vendeur en l'état futur d'achèvement conserve la qualité et les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la réception ou bien jusqu'à la levée des réserves (pour les travaux correspondant), d'autre part, que le transfert aux acquéreurs des actions au titre de la responsabilité de constructeurs n'empêche pas le vendeur en l'état futur d'achèvement d'exercer lui-même ces actions lorsqu'elles présentent pour lui un intérêt direct et certain ; qu'il n'est pas contesté que la réception est intervenue le 13 octobre 2007, bien avant l'introduction de l'instance (actes d'huissier du 26 juillet 2010 et du 9 août 2010) ; que la société demanderesse agit sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil contre le maître d'oeuvre et l'entreprise de menuiserie pour obtenir l'indemnisation, au titre de l'ensemble des appartements collectifs comme des maisons individuelles, d'une part, du coût du remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures en raison de leur souplesse excessive, d'autre part, des désordres découlant du gondolement des parquets ; que les désordres invoqués n'ont pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 13 octobre 2007 ; qu'il appartient dès lors à la Sarl ABCIS, qui entend se prévaloir par exception du maintien à son profit de la qualité de maître de l'ouvrage après la réception des travaux, de justifier d'un intérêt direct et certain à rechercher la responsabilité des constructeurs ; qu'elle ne justifie pas, comme elle l'affirme, certains acquéreurs ont retenu le solde du prix de la vente en raison des désordres dénoncés ; que deux au moins des acquéreurs confirment au contraire que le prix a été intégralement réglé (Madame [L] et Monsieur [V]) ; qu'il est établit en revanche que chacun des acquéreurs (ou leur mandataire) lui a adressé un courrier, entre le 20 février 2007 et le 4 juillet 2008, pour se plaindre de nombreux désordres affectant son lot ; que toutefois, seuls certains de ces courriers visent les désordres dont la réparation est poursuivie par la SCI ABCIS par la présente action, qu'il s'agisse du gondolement des parquets (SCI Champigny [maison individuelle - lot [Cadastre 1]] ; Madame [L] [appartement 2ème étage sur rue]) ou de la mauvaise fixation des menuiseries extérieures (Monsieur et Madame [B] [appartement 2ème étage centre] ; SCI Champigny [maison individuelle - lot [Cadastre 1]] ; Madame [L] [appartement 2ème étage sur rue]), bien que l'expert judiciaire indique que ces deux désordres se retrouvent à l'identique dans chacun des lots, force est de constater que trois acquéreurs sur dix seulement ont manifesté leur intention qu'il y soit remédié ; qu'au-delà ces simples courriers ne caractérisent pas suffisamment un intérêt certain et direct pour la Sarl ABCIS d'invoquer la garantie des constructeurs à l'encontre de Monsieur [U] [A] et de la Sarl Rémy Menuiserie, hors du cadre d'une action judiciaire exercée contre elle par les acquéreurs, de toute condamnation à réparer les vices de construction prononcée à son encontre, ou en l'absence de tout frais de remise en état exposé comme de tout engagement à réparer pris par la société envers les acquéreurs ; que le caractère à ce stade simplement éventuel de l'intérêt de la Sarl ABCIS apparaît, d'une part, au regard du risque d'enrichissement de cette société en l'absence d'action future des acquéreurs à son endroit ou de réalisation effective des travaux, d'autre part, et à l'inverse au regard du risque d'incompatibilité des indemnisations qui pourraient être accordées successivement aux différents acquéreurs en réparation des mêmes désordres (comme l'illustre le jugement rendu le 13 septembre 2011 au profit de Madame [M] [L], frappé d'appel), étant encore observé que l'avance par la Sarl ABCIS des frais d'expertise judiciaire n'est pas plus de nature à faire naître à son profit un intérêt direct et certain, la société ayant elle-même pris l'initiative d'agir en justice de façon prématurée en sorte qu'eu égard à ces éléments, l'action de ladite société contre l'architecte et la Sarl Rémy Menuiserie sur les assignations délivrées le 26 juillet 2010 et le 9 août 2010 sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement étant tenu par le seul effet de la loi, et nonobstant toute clause contraire, de garantir ses acquéreurs des vices et défauts relevant de la garantie décennale, ce au même titre que les constructeurs eux-mêmes, il conserve de ce seul fait un intérêt direct et certain à agir en responsabilité décennale contre lesdits constructeurs, en dépit de la perte de sa qualité de maître de l'ouvrage du fait de la vente de l'immeuble; qu'en considérant pourtant que la société ABCIS était dépourvue du droit d'agir à l'encontre de l'architecte [A] et de la société Rémy Menuiserie en raison des désordres de nature décennale qui affectaient l'immeuble collectif ainsi vendu, motifs pris que son intérêt à agir serait insuffisamment démontré, la Cour viole les articles 31 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1792-1, 2°, du Code civil ;
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