Texte intégral
N° RG 23/05205 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L76S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/05205 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L76S
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Rachel BERINGER-ROUISSI;
M. [U] [J];
Mme [S] [K]
le
Le Greffier
Me Rachel BERINGER-ROUISSI
Me Ghislain LEBEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSES :
Madame [O] [H] veuve [T]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
GIPTA
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [K]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/05205 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L76S
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1933, est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle est mère de trois filles, Madame [Z] [J] (mère de Monsieur [U] [J]), Madame [R] [K] (mère de Madame [S] [K]) et Madame [L] [P].
Madame [O] [H] veuve [T] a été placée en Unité de Vie Protégée au Centre Hospitalier de [Localité 8] à compter du 5 juillet 2019, puis transférée en EHPAD le 23 août 2021.
Placée sous sauvegarde de justice le 5 août 2022, elle a bénéficié d’une mesure de tutelle aux biens et à la personne prononcée par jugement du Juge des Tutelles de HAGUENAU le 14 novembre 2022, désignant pour exercer la mesure de protection le Groupement d’Intérêt Public Tutélaire d’Alsace (GIPTA), mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Selon exploit d’huissier en date du 21 avril 2023, Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur le GIPTA, a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- constater que les défendeurs occupent le bien appartenant à la demanderesse sans droit ni titre,
- condamner les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à défaut d’évacuation dans un délai de 8 jours,
- dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse un montant de 19.600,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation de 700,00 euros, dûment indexée, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de ses clefs par les défendeurs,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que ces derniers occupent ce bien immobilier depuis le mois de novembre 2020, n’ont versé aucun loyer au début de cette occupation, et versent actuellement un montant notoirement insuffisant au regard des estimations effectuées par des agences immobilières s’agissant de la valeur réelle d’un loyer pour une maison de ce type.
Le juge des tutelles a demandé une régularisation de la situation.
Par courrier du 5 décembre 2022, le conseil de la demanderesse a adressé un courrier de mise en demeure, rappelant que les ressources de Madame [O] [H] veuve [T] ne lui permettaient pas de faire face aux frais d’hébergement en EHPAD. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Elle argue que les défendeurs occupent le bien lui appartenant sans aucun contrat de bail ni autorisation de la demanderesse et ont en tout état de cause d’abord occupé le bien sans aucune contrepartie financière, puis en versant uniquement un montant au titre du remboursement de certaines charges.
Se basant sur les estimations d’agences immobilières, elle demande leur condamnation à une indemnité d’occupation égale à 700,00 euros par mois depuis janvier 2021, soit 28 mois, pour un total à ce jour de 19.600,00 euros.
Monsieur [J] et Madame [K] ont constitué avocat le 28 juin 2023.
Ils ont conclu en défense le 11 décembre 2023 et demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
- dire et juger que Monsieur [J] et Madame [K] n’ont jamais été occupants de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6],
En conséquence :
- débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [J] et Madame [K],
- laisser à la charge de la partie demanderesse les entiers frais et dépens de la procédure.
Ils relèvent que l’assignation délivrée aux deux parties défenderesses avec un dépôt à l’étude ne comporte aucune mention de la confirmation de la réalité de l’adresse.
Ils précisent que la mesure de protection de Madame [O] [H] veuve [T] est intervenue sur demande de l’une de ses filles, Madame [L] [P], les deux autres filles, dont les défendeurs sont les enfants, n’ayant pas été informées de la demande par leur soeur, la communication avec cette dernière étant difficile et la communication rompue.
Ils précisent que la mère de Monsieur [U] [J], Madame [Z] [J], s’occupait de sa mère avant son admission en EHPAD le 23 août 2021, ayant fait construire sa maison sur un terrain adjacent à la maison de ses parents, qui lui en avaient fait donation en 1980, les deux fonds étant séparés par une grange.
La vente de la maison de Madame [O] [H] veuve [T] avait toujours été programmée dans l’hypothèse où son état de santé ne lui permettrait pas de s’y maintenir, et deux évaluations ont été réalisées en avril et août 2019 quand l’hypothèse d’une admission en EHPAD est devenue une réalité.
Madame [L] [P] a fait réaliser ses propres évaluations fin 2021, qu’elle produit dans la procédure, démontrant qu’elle a disposé en permanence des clés de la maison, ce qui est encore le cas aujourd’hui.
La vente n’a cependant jamais pu être mise en oeuvre, Madame [L] [P] refusant que la vente intervienne au profit de son neveu Monsieur [U] [J], qui avait déclaré son intérêt pour le bien immobilier qu’il entendait rénover, en sa qualité d’artisan dans le bâtiment, et afin de conserver le bien au sein de la famille.
Ils ajoutent que le bien est insalubre et impropre à toute occupation permanente, les estimations produites par Madame [L] [P] étant surévaluées, et ils s’interrogent de l’inaction du GIPTA pour ladite vente, estimant que Madame [L] [P] y fait obstruction.
Madame [Z] [J] avait informé le GIPTA de la surévaluation des estimations et de la candidature d’achat de son fils Monsieur [U] [J] dès septembre 2022.
Monsieur [U] [J] a en raison de ce projet d’achat pu épisodiquement occuper la maison après le départ en EHPAD de Madame [O] [H] veuve [T], non pour y installer sa résidence mais pour y effectuer des travaux.
Il a aménagé une salle de bains, dont il produit la photographie, pour un coût qui se serait élevé à 10 000,00 euros.
Ils ajoutent que la grange menace de s’écrouler, la cour est en état de délabrement, et les défendeurs n’ont jamais occupé le bien sous forme habituelle en qualité de résidents.
Monsieur [U] [J] a toujours vécu auprès de ses parents à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6] et Madame [S] [K] a toujours eu sa résidence auprès de sa mère à [Localité 9], selon factures de téléphone et avis d’imposition respectifs.
Madame [S] [K] était élève infirmière à [Localité 10] de septembre 2019 à juin 2023, ne rentrant à domicile que les fins de semaine, étant hébergée sur place à [Localité 10] durant la semaine.
Par ailleurs, Monsieur [U] [J] a effectué des virements sur le compte de sa grand-mère, dès le mois de décembre 2020 jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus, pour un total de 4.100,00 euros. Le bien serait encore davantage dégradé s’il n’avait pas procédé à des travaux de nettoyage, entretien et conservation de la maison. Le prix sera considérablement dévalué vu de long délai pour sa mise en vente. L’obstruction de Madame [L] [P] porte préjudice à sa mère, et engage sa responsabilité.
Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur, a conclu en réplique le 6 mars 2024 et demandé au Juge des Contentieux de la Protection de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- constater que les défendeurs ont occupé le bien appartenant à la demanderesse sans droit ni titre,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse un montant de 25.200,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2021 à décembre 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que les défendeurs ont d’abord occupé son bien sans aucune contrepartie financière, puis en versant uniquement un montant au titre du remboursement de certaines charges (électricité notamment). Il sont sortis véritablement au mois de décembre 2023.
Elle rappelle que la procédure a été diligentée sur recommandation du juge des tutelles par le GIPTA en qualité de MJPM.
Sur l’occupation des lieux par les défendeurs, la responsable en charge du dossier a pu constater et échanger avec les petits-enfants à plusieurs reprises pour constater leur présence sur les lieux après sa désignation.
Les défendeurs ont été assignés à l’adresse [Adresse 3], et en ont eu connaissance puisqu’ils ont constitué avocat.
Des photographies sont produites attestant de l’occupation de la maison par les défendeurs, ainsi que des factures d’eau et d’électricité.
Le GIPTA a été contraint de saisir le Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG qui a fixé une contribution au titre de l’obligation alimentaire à la charge des défendeurs par jugement du 13 février 2024.
Désormais, c’est la vente de la maison, autorisée par le juge des tutelles, qui s’impose.
Elle estime qu’il n’en demeure pas moins qu’il est impensable que les défendeurs aient cru pouvoir occuper la maison de la défenderesse sans aucune contrepartie pendant plusieurs mois, alors que celle-ci n’était pas en mesure de régler ses frais d’hébergement en EHPAD pendant ce temps.
La demande d’expulsion est retirée, les défendeurs indiquant avoir quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation sans droit ni titre du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’occurrence, il est sollicité une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2021 au mois de décembre 2023, date des conclusions en défense de Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K] contestant occuper ledit bien.
L’occupation du bien par Monsieur [U] [J] est établie à compter de janvier 2021 par le versement de mensualités de 100,00 € puis 200,00 € et 300,00 € de cette date jusqu’en octobre 2022, et corroborée par les photographies de l’intérieur de la maison de Madame [O] [H] veuve [T] lors de la visite de l’agent immobilier en décembre 2021.
Le rapport social initial du tuteur de Madame [O] [H] veuve [T] du 3 octobre 2022 évoque également l’occupation des lieux par ce dernier.
Concernant Madame [S] [K], elle évoque des études à l’école d’infirmières de [Localité 10] de septembre 2019 à juin 2023, mais n’en justifie pas.
Les vêtements féminins photographiés en décembre 2021 semblent confirmer son occupation de la maison à cette date, et le rapport social initial du 3 octobre 2022 évoque une occupation depuis le départ de Madame [O] [H] veuve [T] en établissement par les deux petits-enfants Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K], ainsi que leurs conjoints respectifs.
Cette occupation est ensuite corroborée par l’évolution des consommations d’eau et d’électricité.
La consommation d’eau était nulle au 31 décembre 2020, et de 40 mètres cubes au 16 juin 2021.
De même, la consommation d’électricité annuelle était de 13 300 kWh en juin 2021, 17267 kWh en juin 2022 et 15627 kWh en juillet 2023.
Il sera relevé que la facture d’électricité de juillet 2023 est une facture de cessation de contrat.
Sur la chronologie et le contexte, Madame [O] [H] veuve [T] a intégré un établissement en unité de vie protégée le 5 juillet 2019, puis un EHPAD le 23 août 2021.
Elle habitait auparavant sa maison d’habitation, voisine de celle de sa fille, Madame [Z] [J], dans laquelle Monsieur [U] [J] était domicilié selon les factures et avis d’imposition versés.
La configuration des lieux selon plan cadastral permet de constater que les deux terrains voisins de Madame [Z] [J] et Madame [O] [H] veuve [T] étaient matériellement séparés par une grange, accessible par la cour arrière de Madame [Z] [J].
Les photographies du véhicule professionnel de Monsieur [U] [J] sont prises sur ladite cour arrière.
Il s’en suit que la famille vivait sur un ensemble immobilier très proche.
Monsieur [U] [J] a volontairement versé mensuellement la somme de 100,00 euros par mois dès décembre 2020, au titre vraisemblablement de la participation aux charges de la maison de Madame [O] [H] veuve [T], les factures d’électricité représentant un coût mensuel d’une centaine d’euros en août 2020, puis augmentées à 160 euros en juin 2021, Monsieur [U] [J] ayant majoré ses virements mensuels à 200,00 euros à compter d’août 2021, puis à 300,00 euros en août 2022.
Il s’en suit que les versements intervenus l’étaient au titre du règlement volontaire des charges d’électricité.
La situation a pris un tour contentieux lors de la découverte de l’occupation de la maison par Madame [L] [P] lors d’une visite estimatoire en décembre 2021.
Il est à relever que Madame [L] [P] a pu accéder à la maison, dont elle disposait vraisemblablement d’une clé, sans difficulté.
Des estimations ont été réalisées à cette époque aussi bien sur demande de Madame [Z] [J] que de Madame [L] [P], en décembre 2021 et janvier 2022, pour une moyenne de 190.000,00 euros.
Il en résulte que des discussions entre les enfants de Madame [O] [H] veuve [T] sont intervenues en vue de la vente de la maison.
Le désaccord quant à l’occupation du logement et la vente au profit de Monsieur [U] [J] est initialement un désaccord entre Madame [L] [P] d’une part, et Madame [Z] [J] et Madame [R] [K] d’autre part.
La majeure protégée n’a jamais été amenée à exprimer sa position sur le sujet.
C’est ce désaccord qui a conduit au blocage de la vente de la maison, et à l’aggravation de la situation budgétaire de Madame [O] [H] veuve [T] eu égard aux importants frais d’hébergement.
Néanmoins, Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K], jeunes adultes en phase de construction professionnelle, occupant le bien avec l’aval de leurs parents, sont à considérer comme occupants de bonne foi, au regard en outre des versements volontaires correspondant aux frais d’électricité, et conformes à leur montant.
La proposition d’achat du bien immobilier avait été transmise au tuteur de Madame [O] [H] veuve [T] dès septembre 2022, soit au stade de la sauvegarde de justice, et avant l’audition par le juge des tutelles où seule la version de la requérante, Madame [L] [P], a pu être entendue. Il n’a pas été répondu ni donné suite à cette proposition d’achat, qui aurait permis de mettre un terme aux problématiques financières liées aux frais d’hébergement, et alors que les enfants de Madame [O] [H] veuve [T] étaient tous favorables à la vente. Il est manifeste qu’au vu du temps écoulé, le bien sera mis en vente pour un prix bien moindre que celui initialement proposé.
Le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 février 2024 sur la contribution alimentaire relève également que seuls ont été attraits par le centre hospitalier de [Localité 8], dont le GIPTA est le préposé d’établissement, les enfants de Madame [Z] [J] et Madame [R] [K], mais non ceux de Madame [L] [P], démontrant un positionnement inégalitaire entre les descendants de l’intéressée. Le jugement relève de la même manière que la vente de la maison aurait dû et devrait permettre de résoudre la problématique budgétaire.
Il sera relevé par ailleurs que dans le cadre de la mise en demeure du 5 décembre 2022, il n’est pas demandé une évacuation des lieux, mais un paiement à titre rétroactif de 700,00 euros par mois depuis l’occupation, puis de 700,00 euros par mois. Cela représentait à cette époque une somme à décaisser d’un montant total de 16 800,00 euros, qui ne pouvait être raisonnablement suivi d’effets au vu du contexte sus-évoqué. Eu égard à l’état de la maison, une telle somme était en tous les cas manifestement sur-évaluée.
L’assignation en expulsion n’est quant à elle intervenue que le 21 avril 2023, et les lieux ont cessé d’être occupés trois mois plus tard, la cessation du contrat d’électricité étant intervenue le 18 juillet 2023.
Il est à noter qu’aucune mise en demeure de quitter les lieux faute d’avoir payé le montant demandé n’a précédé cette assignation.
L’occupation de bonne foi des défendeurs est également caractérisée par la réalisation de travaux d’amélioration dans la maison, avec l’installation d’une salle de bain neuve, pour un coût estimé de 10.000,00 euros. Cela démontre qu’il était projeté et envisagé de conserver ce bien au sein de la famille, tout en s’en portant acquéreur.
Il en résulte que le litige trouve exclusivement sa source dans une anticipation de règlement successoral entre les enfants de la demanderesse, et il est rappelé à ce sujet que la jurisprudence a abandonné de longue date la qualification systématique d'avantage indirect rapportable au titre de la jouissance gratuite d'un immeuble au profit d'un descendant, et qu’en tous les cas une indemnité d’occupation ne peut être fixée à ce titre au visa de l’article 815-9 du Code civil pour la période ante mortem.
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur, sera déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, eu égard au contexte familial du litige et à la situation financière limitée de la demanderesse, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice des défendeurs des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur le GIPTA, se désiste de sa demande en expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K] ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur le GIPTA, de sa demande en condamnation de Monsieur [U] [J] et Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] veuve [T], représentée par son tuteur le GIPTA, aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge