Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ORTOLLAND
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BLANGY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/04334
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCMK
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2020
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. VAUBAN LOWENDAL prise en la personne de sa gérante la S.A.R.L. URBIS REAM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues DUCROTde la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocats au barreau de LYON, et par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] du [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA GESTION FONCIERE-LGF
[Adresse 3] -
[Localité 5]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/04334 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCMK
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. RONALYAUT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues DUCROTde la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocats au barreau de LYON, et par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Vauban Lowendal était propriétaire de locaux à usage de bureaux, donnés à bail à la SAS Asgard Asset Management, au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2020, la SCI Vauban Lowendal a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, M. [H] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte authentique du 28 septembre 2021, la SCI Vauban Lowendal a cédé son lot à la SCI Ronalyaut.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SCI Vauban Lowendal, la SCI Ronalyaut et M. [H] [R] ont demandé notamment au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la SCI Ronalyaut et de rejeter l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [H] [R] et la SCI Vauban Lowendal irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- reçu l’intervention volontaire de la SCI Ronalyaut,
- déclaré la SCI Vauban Lowendal recevable en ses demandes,
- déclaré M. [H] [R] irrecevable en ses demandes pour défaut de justification de sa qualité de copropriétaire,
- réservé les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2023 à 10 heures pour les conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 20 novembre 2022 puis répliques en demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SCI Vauban Lowendal et la SCI Ronalyaut demandent au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 25 de la même loi,
Vu les articles 9 à 13 du décret du 10 mars 1967,
- ANNULER la résolution n° 63 de l’assemblée générale du 9 décembre2019 ;
- DISPENSER la SCI VAUBAN LOWENDAL et la SCI RONALYAUT de toute participation aux frais de justice du syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI VAUBAN LOWENDAL et à la SCI RONALYAUT la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître ORTOLLAND dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
- DEBOUTER la SCI VAUBAN LOWENDAL et la SCI RONALYAUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI VAUBAN LOWENDAL et la SCI RONALYAUT à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 6], [Adresse 2] [Adresse 7] et [Adresse 1], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY. »
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023. L’affaire a été plaidée le 3 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019
La SCI Vauban Lowendal sollicite l’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019, en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967. Elle expose que le libellé de la résolution est différent de celui qui avait été notifié au syndic, en prévision de l’assemblée générale du 9 décembre 2019, par courrier en date du 10 octobre 2019.
La SCI Vauban Lowendal soutient que l’assemblée générale a donné mandat au syndic de faire enlever le système de climatisation qu’elle avait mis en place dans un délai de deux mois, alors que cette question n’avait pas été portée à l’ordre du jour figurant au sein de la convocation.
Elle indique que le syndic a omis de joindre à la convocation à l’assemblée générale les éléments précisant l’implantation et la consistance des travaux dont il était sollicité la ratification, et ce en violation de l’alinéa 2 de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Elle fait valoir que la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 a été adoptée sans motif valable, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires et que cette décision a été prise avec l’intention de lui nuire. Elle explique que l’installation du climatiseur litigieux est conforme à la destination de l’immeuble et que la toiture est déjà équipée de nombreux blocs de climatisation, installés précédemment par différents copropriétaires. Elle précise que lors de l’assemblée du 29 juin 2010, l’un des copropriétaires a vu l’installation de son climatiseur ratifiée par l’assemblée générale à l’unanimité des copropriétaires présents. Elle mentionne que lors de l’assemblée générale suivante en date du 23 juin 2011, un copropriétaire a été autorisé à installer un système de climatisation, alors même qu’il n’avait pas présenté de dossier descriptif du matériel mis en oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires oppose que si la rédaction de la résolution n’est pas parfaitement similaire au projet de résolution transmis, elle tend exactement aux mêmes fins, à savoir la ratification des travaux portant sur l’installation d’un système de climatisation.
Il considère qu’en application du troisième alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il n’était pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la décision de donner mandat au syndic de faire retirer l’installation litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires expose que les éléments précisant l’implantation et la consistance des travaux ont bien été communiqués aux copropriétaires et que les atteintes portées à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’assemblée ni de ses délibérations.
Il affirme que le refus de ratifier des travaux effectués sans accord préalable sur les parties communes de l’immeuble est insusceptible de procéder d’un abus de majorité. Il conteste l’existence d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires. Il indique que l’assemblée générale du 29 juin 2010 a effectivement autorisé les travaux de climatisation effectués par l’un des copropriétaires mais au seul motif que ces derniers avaient recueilli l’avis de l’architecte de la copropriété. Il affirme que, contrairement à ce qui a été avancé, la copropriété a refusé l’autorisation d’installer un système de climatisation dans l’appartement de la société Horus Finance.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Selon l’article 13 du décret du 17 mars 1967 l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
L’article 9 du même décret prévoit que la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. Cet ordre du jour, distinguant chacune des questions autonomes soumises au vote de l’assemblée générale, doit en principe être séparé.
Il doit être souligné que l’assemblée générale des copropriétaires a le pouvoir d’amender, de compléter ou d’améliorer les décisions figurant à l’ordre du jour, dès lors qu’il n’y a pas de dénaturation des résolutions qui lui sont soumises.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 que la résolution n° 63, intitulée « Demande d’installation d’un système de climatisation pour la SCI Vauban Lowendal selon le projet joint » était rédigée comme suit : « L’AG prend connaissance de la demande inscrite dans la convocation. Le représentant présent de la SCI Vauban Lowendal explique qu’il a envoyé d’abord une demande d’installation, puis a procédé à l’installation et ensuite a transmis une demande de régularisation. Cette dernière demande a été adressée après la convocation. Après débat, l’AG demande au syndic de faire déposer les installations réalisées sans autorisation dans le délai de deux mois après envoi du PV. Tout ayant été dit, l’AG passe au vote. »
Dans le cadre d’un courrier en date du 10 octobre 2019, la SCI Vauban Lowendal demandait au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la résolution formulée de la manière suivante : « Ratification a posteriori de l’installation d’un système de climatisation dans les locaux à usage de bureaux dont la SCI Vauban Lowendal est propriétaire et à ses frais exclusifs. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la précision inscrite dans la résolution n°63 et tendant à donner mandat au syndic de faire enlever le matériel litigieux dans un délai de deux mois constitue non pas une question distincte mais une information déclarative. Il affirme qu’il était tout à fait légitime et nullement illicite que l’assemblée générale des copropriétaires qui refuse la ratification des travaux donne mandat au syndic de faire enlever l’installation litigieuse.
Le tribunal relève néanmoins que l’assemblée générale n’a en réalité pas voté la résolution soumise s’agissant de l’autorisation de travaux mais après avoir considéré qu’elle ne voulait pas ces travaux, a voté leur suppression. Il s’agit d’un détournement du projet de résolution qui justifie la nullité de la résolution sans nécessité d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre Ortolland en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI Vauban Lowendal et à la SCI Ronalyaut, prises ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 9] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Pierre Ortolland le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 9] à verser à la SCI Vauban Lowendal et la SCI Ronalyaut, prises ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente