Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/ 2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV76
Jugement (N° 19/00622) rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTES
Madame [Y] [P] épouse [K]
née le 12 décembre 1945 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [P] veuve [G]
née le 30 avril 1937 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [X] veuve [P]
née le 09 août 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2023 après rapport oral de l'affaire par Camille Colonna. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P] a épousé en premières noces Mme [E] [W] et de cette union sont nées deux filles : Mme [V] [P], veuve [G], et Mme [Y] [P], épouse [K].
A la suite de son divorce prononcé le 15 décembre 1967 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, M. [S] [P] a épousé en secondes noces Mme [I] [X] sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par Me [B]. Aucun enfant n'est né de cette union.
M. [P] est décédé le 18 août 2007, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses deux filles issues de son premier mariage.
Outre les droits accordés par la loi au conjoint survivant sous réserve des droits des héritiers réservataires dont était bénéficiaire Mme [P]-[X], cette dernière, séparée de biens en vertu du régime matrimonial non modifié, était également bénéficiaire d'un testament en date du 4 janvier 1989 l'instituant légataire de l'usufruit sa vie durant de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux, sans exception ni réserve.
Par acte du 14 août 2012, Mmes [G] et [K] ont fait assigner Mme [P]-[X] (ci-après Mme [P]) devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, lequel, par jugement du 28 février 2014, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.'[S] [P] et désigné Maître [C] [U] pour y procéder,
- débouté Mmes [G] et [K] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation de donations déguisées, ordonner le rapport à la succession de libéralités, faire application des peines de recel successoral, ordonner des expertises comptables, condamner Mme [P] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt du 23 juillet 2015 de la cour d'appel de céans, la cour ajoutant que Maître [U] pouvait consulter le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et faire procéder, par un commissaire priseur, à l'inventaire et à la prisée des objets mobiliers garnissant les immeubles occupés par Mme [P] situés à Eques et au Touquet, infirmant le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, disant que dépendait de la succession la moitié du solde, à la date du décès de M. [P] du compte joint n° 0110751 G008 ouvert à l'Union Financière de France aux noms de M. [S] [P] et Mme [I] [X] et que chacune des parties conserverait la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle avait exposés.
Mmes [G] et [K] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2016.
Le 2 mai 2019, Maître [C] [U] a établi un procès-verbal de difficultés concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [P].
Selon courriers en date des 2, 4 et 8 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Omer a invité les parties à poursuivre l'instance et à constituer avocat.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- déclaré irrecevables les demandes de réintégration dans la succession de [S] [P] formées par Mmes [K] et [G],
- débouté ces dernières de l'ensemble de leurs demandes,
- homologué le projet d'état liquidatif de la succession du défunt établi par Me [U],
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mmes [K] et [G] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 février 2022, demandent à la cour, au visa de l'article 1373, alinéa 3 du code de procédure civile, de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- dire qu'il y a lieu de tenter une conciliation entre les parties et, à défaut, débouter Mme [P] de ses demandes,
- déclarer recevables leurs demandes et, en conséquence, enjoindre à Mme [P] de leur restituer les objets personnels de leur père défunt ayant valeur de souvenir et, notamment, son dossier de Légion d'honneur, ses montres, ses livres relatifs à l'art de la fonderie, etc'
- désigner un notaire aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt,
- dire que doivent être réintégrés à la succession :
* le versement de septembre 2007 du contrat Ovp indûment perçu par Mme [X],
* le produit de la vente des titres au porteur investi auprès d'Aviva Vie, viré sur le compte bancaire de Mme [X], et provenant du compte joint d'investissement n°'0110751 G 006 domicilié à l'UFF,
- dire que doivent être valorisés à la date la plus proche possible du partage, et non à la date du décès :
* le compte titres n° 17027 12156505 comprenant 78 Alcatel Lucent, 20787 CM-CIC ACT.USA3DEC, et 4 Arkema, ouvert auprès de la banque CIC Nord-Ouest,
* les valeurs du compte CESL n° 17027 12156503, ouvert auprès du CIC Nord-Ouest,
* les valeurs du LDD n° 17027 12156504, ouvert auprès du CIC Nord-Ouest,
* le compte d'instruments financiers n° 0110751G-008, ouvert auprès de l'Union financière de France banque, au nom de M. ou Mme [S] [P], comprenant 35,3160 parts de fonds commun de placement UFF Obligations 7/10D (aujourd'hui dénommé UFF Obligations 7/5C pour 7.7506 parts),
- dire que Mme [P] est redevable d'une indemnité au titre de la jouissance privative du produit de la vente des valeurs mobilières issu du compte d'instruments financiers n° 0110751G-008 ouvert auprès de l'Union financière de France banque et qu'il appartiendra au notaire de fixer ladite indemnité,
- condamner cette dernière à leur payer une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [P] demande à la cour, au visa de l'article 480 du code civil et des articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'une procédure abusive et d'une indemnité procédurale et d'homologuer le projet de partage établi par Me [U],
à titre subsidiaire,
- de dire les appelantes irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 23 juillet 2015, de les débouter de leurs demandes :
* tendant à voir désigner un notaire pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage,
* de réintégration dans la succession du versement qui aurait été opéré au mois de septembre 2007 du contrat Ovp et du produit de la vente des titres au porteur issu du compte n° 0110751 G 006 domicilié à l'UFF, investi auprès d'Aviva Vie viré sur son compte bancaire,
* de valorisation à la date la plus proche du partage,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que la valorisation du compte titre n° 17027 12156505, CESL n° 17027 12156504, LDD n° 17027 12156504 et du compte d'instruments financiers n° 0110751G-008 devra s'effectuer au jour du décès,
à titre incident et reconventionnellement, de condamner in solidum des appelantes aux dépens ainsi qu'au paiement des indemnités de :
* 10 000 euros pour procédure et résistance abusives,
* 8 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de conciliation entre les parties
Selon l'article 1373 du code civil, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation (...).
Mmes [K] et [G] font valoir qu'elles ont toujours eu la volonté de transiger, l'assignation qu'elles ont délivrée dans le souci de préserver leurs droits n'ayant pas mis fin à leurs tentatives de négociation, et que leur recherche de solution amiable a été constatée par la cour, les conditions étant donc remplies pour que le juge commissaire tente une conciliation.
Mme [P] rappelle qu'il ne s'agit que d'une faculté pour le juge et fait valoir que les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti alors que la succession est ouverte depuis 2007, ce qui justifie le rejet de la demande de conciliation.
C'est par de justes motifs que la cour adopte intégralement que le premier juge a rejeté la demande de conciliation formée par les appelantes, étant précisé que les désaccords entre les parties dont témoigne l'historique du présent litige démontrent l'absence de perspective sérieuse de résolution amiable du litige, quand bien même les appelantes ont effectivement formulé des propositions amiables, dès lors que celles-ci n'ont pas abouti.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des objets personnels de M. [S] [P]
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, Mme [P] est légataire de l'usufruit de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M.'[S]'[P] aux termes du testament olographe qu'il a rédigé le 4 janvier 1989 et ne peut en conséquence se voir imposer une quelconque restitution des objets personnels du défunt.
C'est donc par de justes motifs que cette demande a été rejetée et le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de désignation d'un notaire aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P]
Mmes [G] et [K] n'ont pas d'intérêt, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à demander la désignation d'un notaire puisqu'il en a déjà été désigné un, lequel a déclaré les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [P] ouvertes aux termes d'un acte en date du 16 décembre 2016 et reçu l'acte de notoriété et l'inventaire le 17 novembre 2017 conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 28 février 2014 confirmé par arrêt du 23 juillet 2015, et qu'elles ne justifient pas d'un motif légitime de remplacement de celui-ci, de sorte que cette demande est irrecevable conformément à l'article 122 du même code.
Sur les demandes de réintégration dans la succession du produit de la vente des titres au porteur investis auprès d'Aviva Vie (ex-Acep) et du versement de septembre 2007 du contrat Ovp
En cause d'appel, Mmes [K] et [G] sollicitent la réintégration dans
la succession du produit de la vente des titres au porteur investis auprès d'Aviva Vie (ex-Acep) et du versement de septembre 2007 du contrat Ovp soutenant que l'acquisition des titres au porteur investis auprès d'Aviva Vie (ex-Acep), dont le produit de la vente intervenue à échéance a été viré sur le compte bancaire de Mme [X], a été financée par le compte joint des époux [P]-[X] et que les valeurs des comptes titres sont transférables aux héritiers.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de réintégration ayant trait aux contrats Aviva Vie (ex Acep) et Ovp aux motifs que le procès-verbal de difficultés établi par Me [U] le 2 mai 2019 attestait que l'interrogation du fichier des comptes bancaires et assimilés n'avait révélé aucune information nouvelle, que l'ensemble des relevés de comptes et mouvements bancaires antérieurs à l'assignation en partage dont se prévalaient les appelantes étaient en leur possession lors de l'assignation en partage et ont été soumis à la présente cour d'appel qui, ne relevant aucune anomalie, par arrêt définitif du 23 juillet 2015, les a déboutées de leurs demandes visant à prononcer l'annulation de donations déguisées et à ordonner le rapport à la succession de libéralités, étant ajouté que la cour les a également déboutées de leur demande d'application des peines de recel successoral au motif que leurs allégations et démonstrations ne reposaient pas sur des éléments de preuve concrets.
La demande de réintégration du versement de septembre 2007 du contrat Ovp n'est pas étayée dans les motifs des conclusions des appelantes comportant par ailleurs un paragraphe confus concernant les valeurs des comptes titres transférables aux héritiers, sans qu'il soit démontré que des titres n'aurait pas été dûment transférés, ni qu'une demande à ce titre soit formulée.
Les appelantes ne démontrent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que leurs demandes de réintégration se fonderaient sur des éléments nouveaux apparus après la clôture des débats dans le cadre de la précédente procédure, alors qu'il leur appartenait de faire valoir dans le cadre de ladite procédure les moyens au soutien de leurs prétentions, avant qu'elles ne soient définitivement tranchées, ces demandes étant désormais irrecevables en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile précité.
La décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur la valorisation des comptes
Le premier juge a rejeté les demande de valorisation à la date la plus proche du partage du compte d'instruments financiers n°0110751G-008 ouvert auprès de l'UFF Banque, du compte titres n°17027 12156505, du CESL n°17027 12156503 et du LDD n° 17027 12156504 ouverts auprès du CIC nord Ouest se fondant pour le premier sur l'autorité de la chose jugée et pour les deux derniers sur le fait que ces comptes sont automatiquement clôturés à la date du décès.
Mmes [K] et [G] sollicitent la valorisation des titres dépendant de la succession à la date la plus proche du partage en application des dispositions de l'article 829 du code civil alors que Mme [P] fait valoir qu'il y a lieu de retenir la valeur des titres à la date du décès de M. [S] [P], ainsi qu'il a été procédé par le notaire rédacteur du projet d'état liquidatif.
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Il est constant que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 1998, 96-18.041).
En l'espèce, selon l'arrêt de la cour d'appel de céans du 23 juillet 2015, « dépend de la succession la moitié du solde, à la date du décès de M. [S] [P], du compte joint n° 0110751 G 008 ouvert à l'Union Financière de France aux noms de M. [S] [P] et Mme [I] [X]'».
Ce chef fait référence à la moitié du solde du compte joint n° 0110751 G 008 ouvert à l'Union Financière de France, c'est à dire à la moitié des parts détenues sur ce compte (35,3160 parts de Fonds commun de placement UUF rendement trimestriel et 23,4041 parts de Fonds commun de placement UFF obligations 7/10 D), et non à la moitié de la valeur de ces parts à cette date.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré que la demande de valorisation à la date la plus proche du partage était irrecevable en raison de l'autorité attachée à la chose jugée, seul le contenu du compte étant déterminé à la date du décès en application de l'arrêt devenu définitif.
Si, sur le plan fiscal, la valeur des titres est arrêtée à la date du décès, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage, étant précisé que Mme [P] devra, en sa qualité d'usufruitière, justifier au jour du partage du remplacement des titres vendus.
Il convient donc, infirmant le premier juge sur ce point, de faire droit à la demande de valorisation à la date la plus proche du partage concernant les valeurs détenues sur le compte d'instruments financiers n° 0110751-G008 ouvert auprès de l'Union Financière de France Banque (UFF) et le compte titres n° 17027 12156505 ouvert auprès du CIC Nord Ouest.
En revanche, concernant le CESL n° 17027 12156503 et le LDD n° 17027 12156504 ouverts auprès du CIC Nord Ouest, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces comptes ouverts au nom de M. [S] [P] ont été clôturés à son décès , de sorte que leur valorisation doit avoir lieu au jour du décès.
Le rejet des demandes de valorisation à la date la plus proche du partage sera par conséquent confirmé concernant les valeurs détenues sur lecompte CESL n° 17027 12156503 et le LDD n° 17027 12156504 ouverts auprès du CIC Nord Ouest.
Sur la demande d'indemnité au titre de la jouissance privative du produit de la vente des valeurs mobilières issues du compte d'instruments financiers n° 0110751-G008 ouvert auprès de l'Union Financière de France Banque (Uff) et sa fixation par le notaire
Les appelantes font valoir qu'elles sont privées, d'une part, de la possibilité de conserver ces valeurs mobilières en tant que produit financier et, d'autre part, de la jouissance du produit de la vente des parts relevant de l'indivision successorale. L'intimée répond que la valeur des parts devant être fixée au jour du décès du de cujus, aucune indemnité de jouissance privative n'est due, ajoutant que le rejet des demandes de réintégration à la succession est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
L'article 578 du code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance et l'article 587 du même code que, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Selon l'article 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Mme [P] a ordonné le transfert de ces valeurs mobilières du compte n° 0110751-G008 ouvert aux noms de M. [S] [P] et Mme [I] [X] vers un compte ouvert à son seul nom le 13 février 2008. Si, par l'arrêt de la cour de céans susvisé, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'un recel successoral au motif qu'il n'était « pas acquis qu'elle ait agi ainsi par volonté de dissimulation plutôt que par méconnaissance des règles régissant successions et comptes bancaires'», il est relevé qu'après la clôture des débats et dans le temps du délibéré de cette décision, elle a sollicité sans l'accord des nues-propriétaires et obtenu leur rachat à son profit par courrier du 27 mai 2015. Mme [P] ne peut utilement se prévaloir sur ce point de l'autorité de la chose jugée, s'agissant d'une opération postérieure au premier examen de la situation par la cour.
Cependant, Mmes [K] et [G], nues-propriétaires des valeurs mobilières vendues, ne justifient pas d'un préjudice né, actuel et certain correspondant à la jouissance privative par Mme [P] du produit de la vente de ces valeurs mobilières dès lors que, d'une part, cette dernière en détient l'usufruit, à charge pour elle, le cas échéant, d'en restituer la substance à son terme, d'autre part, que la valeur de ces parts sera estimée à la date du partage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mmes [K] et [G] visant au versement d'une indemnité au titre de la jouissance privative du produit de la vente des valeurs mobilières issues du compte d'instruments financiers n° 0110751-G008.
Sur la demande d'homologation du projet de partage
Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne, s'il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Si Mme [P] sollicite la confirmation de l'homologation du projet d'état liquidatif, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que ce projet doit être modifié dans le sens des dispositions qui précédent concernant la valorisation à la date la plus proche du partage des titres détenus au jour du décès sur le compte n° 0110751-G008 ouvert auprès de l'Union Financière de France Banque (UFF) et sur le compte titres n° 17027 12156505 ouvert auprès du CIC Nord Ouest.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'homologation du projet d'état liquidatif du 2 mai 2019, les parties étant renvoyées devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives présentée par Mme [P]
Les considérations qui précèdent, notamment en ce qu'elles accueillent les appelantes en certaines de leurs demandes, excluent tout abus de procédure et le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de condamner Mme [P], succombant en sa demande principale tendant à l'homologation du projet d'état liquidatif, à payer à Mmes [K] et [G] ensemble la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] et Mme [G] de leur demande tendant à la désignation d'un notaire,
- débouté celles-ci de leur demande tendant à la valorisation à la date la plus proche du partage des valeurs détenues sur compte d'instruments financiers n° 0110751-G008 ouvert auprès de l'Union Financière de France Banque (UFF) et sur le compte titres n° 17027 12156505 ouvert auprès du CIC Nord Ouest,
- ordonné l'homologation du projet d'état liquidatif du 2 mai 2019,
statuant à nouveau,
déclare irrecevable la demande de Mmes [K] et [G] tendant à la désignation d'un notaire,
dit que les valeurs issues du compte d'instruments financiers n° 0110751-G008 ouvert auprès de l'Union Financière de France Banque (UFF) et détenues sur le compte titres n° 17027 12156505 ouvert auprès du CIC Nord Ouest doivent être valorisées à la date la plus proche possible du partage,
déboute Mme [I] [X], veuve [P], de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif du 2 mai 2019,
renvoie les parties devant le notaire saisi des opérations de compte, liquidation et partage aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne Mme [I] [X], veuve [P], à payer à Mme [Y] [P], épouse [K], et Mme [V] [P], veuve [G], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller