Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-2, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 18 mars 1993 d'un accident du travail ; qu'après avoir pris en charge, à titre de rechutes de cet accident, deux arrêts de travail et des soins dont a bénéficié cette assurée du 8 mars 1999 au 30 avril 2000, puis du 15 janvier 2001 au 31 janvier 2002, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge à titre de rechute un nouvel arrêt de travail, prescrit à compter du 1er août 2002 ;
que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, malgré l'opinion de l'expert désigné par la cour d'appel, celle-ci est bien fondée à se prévaloir de l'autorité des décisions antérieures de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail précédents, pour demander la prise en charge de la rechute du 1er août 2002 au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne s'était pas précédemment prononcée sur la prise en charge litigieuse, peu important la similitude des troubles invoqués, et qu'il résultait de ses constatations que l'expert désigné par elle avait conclu que du fait d'un état antérieur prédisposant à une récidive des douleurs rachidiennes, le lien de causalité avec l'accident du 18 mars 1983 n'était pas exclusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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