Tribunal Administratif de Nantes, 25 août 2023. 2312130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312130
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C D B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ainsi qu'à son fils E A B.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que son ami en France ne peut différer ses vacances que jusqu'à la fin du mois de septembre pour les accueillir elle et son fils ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque qu'il y aurait qu'elle détourne l'objet du visa, compte tenu qu'elle a présenté un dossier complet démontrant notamment que son ami prendra en charge ses frais et que le père de son fils l'autorise à sortir du territoire, alors que c'est à son tour de venir se présenter en France à la famille de son ami.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour établir la condition d'urgence Mme B soutient que les vacances de son ami ne pourront pas être reportées au-delà du mois de septembre. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l'intensité des liens entre la requérante et son ami résidant à Montélimar ne ressort pas des pièces transmises à l'appui du présent recours, n'est pas de nature à établir l'urgence au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme Mme C D B.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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