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Cour d'appel, 24 juillet 2018. 18/00048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00048

Date de décision :

24 juillet 2018

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Texte intégral

24/07/2018 ARRÊT N°18/509 N° RG 18/00048 MT/AB Décision déférée du 06 Novembre 2017 - Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-17-0196) Mme X... Sébastien Y... C/ Marjorie Z... CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Sébastien Y... [...] Représenté par Me Elisabeth A... de la SCP A... C... ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/029501 du 02/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Madame Marjorie Z... Représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA , avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. B..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. BEAUCLAIR , président A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. BEAUCLAIR , président, et par A. BORDE, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2018 par Monsieur Sébastien Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance d'ALBI en date du 6 novembre 2017. Vu les conclusions de Monsieur Sébastien Y... en date du 6 avril 2018 Vu les conclusions de Madame Marjorie Z... en date du 23 mars 2018. Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2018 pour l'audience de plaidoiries fixée au 25 juin 2018. ------------------------------------------ Le 24 mai 2015, Monsieur Sébastien Y... a vendu à Madame Marjorie Z... un camping-car MERCEDES immatriculé [...] , au prix de 3.300,00 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2015, Madame Z... a sollicité l'annulation de la vente et la restitution du prix. Par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2017, Madame Marjorie Z... a assigné Monsieur Sébastien Y... aux fins de voir : - constater la nullité de la vente en date du 24 mai 2015, - condamner Monsieur Sébastien Y... à : * lui restituer le chèque de 2.800 euros, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. * lui rembourser la somme de 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2017, * lui payer la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice lié à son fichage à la Banque de France, * lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * lui payer la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance d'ALBI a : - prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur Sébastien Y... et Madame Marjorie Z... le 24 mai 2015, portant sur le camping-car immatriculé [...] , - condamné Monsieur Sébastien Y... à restituer à Madame Marjorie Z... la formule de chèque de 2.800,00 euros, non encaissée à ce jour, - condamné Monsieur Sébastien Y... à payer à Mme Marjorie Z... la somme de 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017, - débouté Madame Marjorie Z... de ses demandes en dommages-intérêts, - condamné Monsieur Sébastien Y... à payer à Madame Marjorie Z... la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur Sébastien Y... aux dépens de l'instance. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à l'exception du débouté de Madame Marjorie Z... de ses demandes en dommages intérêts. Monsieur Sébastien Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de manoeuvres dolosives de sa part et débouter Madame Marjorie Z... de ses demandes de dommages et intérêts - débouter Madame Marjorie Z... de sa demande de résolution de la vente sur le fondement du dol. - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame Marjorie Z... de ses demandes de dommages et intérêts - statuant à nouveau, dire que Monsieur Sébastien Y... a parfaitement rempli son obligation de délivrance du bien meuble et de ses accessoires qui forment un tout. - dire la vente parfaite et le transfert de propriété réalisé au bénéfice de Madame Marjorie Z... le 24 mai 2015 - par conséquent : condamner Madame Marjorie Z... à lui payer la somme de 2.800,00 euros correspondant au solde du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2015 - condamner Madame Marjorie Z... à venir prendre possession du camping-car immatriculé [...] - juger que Madame Marjorie Z... devra faire son affaire de la levée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation grevant le camping-car immatriculé [...] - condamner Madame Marjorie Z... à lui payer à une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, vu la procédure de rétablissement personnel dont il bénéficie depuis le 22 décembre 2016, dire toute procédure d'exécution diligentée à son encontre comme suspendue ou interdite - quel que soit le cas de figure, condamner Madame Marjorie Z... à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont distraction au profit de la SCP A... - condamner Madame Marjorie Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP A... Il fait valoir que : - il n'a commis aucun dol, la carte grise mentionnait 5 places assises. - au jour de la vente il avait présenté le véhicule au contrôle technique, et une contre visite avait été prescrite ce dont il avait informé l'acquéreur en lui remettant le procès verbal prescrivant ladite contre visite. Il a respecté son obligation de délivrance - le chèque remis en paiement du prix de vente n'a pas été payé, Madame Z... déclarant qu'elle avait donné l'ordre à la banque de ne pas le payer, cet ordre étant la cause de son inscription au FICP. En réalité le chèque était sans provision. Son délai d'encaissement est à ce jour expiré. - il réclame le paiement du prix et la condamnation de Madame Z... à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause son comportement : la somme remise en paiement par le chèque sans provision devant servir à rembourser une dette pour laquelle a été émise une injonction de payer et un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Madame Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * prononcé la nullité de la vente du camping-car immatriculé MB100D (sic) de marque MERCEDES du 24 mai 2015, * condamné Monsieur Y... à restituer le chèque de 2.800,00 euros et la somme de 500,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2017, - y ajoutant, dire que les condamnations seront assorties d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu'à remise effective dudit chèque, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice lié au fichage Banque de France, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais d'avocat et aux dépens, Elle fait valoir que : - l'annonce sur le bon coin mentionnait un véhicule 6 places, le véhicule a été vendu sans contrôle technique, le dol est établi. - le procès verbal de contrôle technique devait être remis avec le véhicule, le défaut de délivrance est établi, celui qui est produit n'est pas au nom du vendeur, il mentionne que le numéro frappé à froid a été falsifié. - elle a ordonné à la banque de ne pas payer le chèque donné en paiement, elle a été inscrite au FICP. MOTIFS DE LA DÉCISION. Madame Z... demande la résolution de la vente pour dol, en vertu de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la vente, au motif que l'annonce sur 'le bon coin' mentionnait un véhicule de 6 places or, il n'en a que cinq. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, l'annonce parue sur le 'bon coin' n'est pas produite, aucun élément n'établit les manoeuvres avancées. Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose, comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il appartient au vendeur de démontrer qu'il a rempli son obligation. Madame Z... soutient que le procès verbal de contrôle technique ne lui a pas été remis. Monsieur Y... produit un procès verbal de contrôle technique établi le 12 mai 2015 soit 12 jours avant la vente, mentionnant la nécessité d'une contre visite après réparations de divers défauts à corriger. Ce document ne porte pas mention de sa remise à Madame Z..., cependant la carte grise a été rayée avec la mention 'vendu dans l'état', la date, et la signature des deux parties. Lorsque le contrôle technique a été effectué et qu'il ne mentionne aucun défaut à corriger, les parties mentionnent simplement 'vendu'. L'ajout des termes 'en l'état' suffit à établir que l'acquéreur était informé de l'état du véhicule, et qu'il avait donc connaissance du procès verbal de contrôle technique qui lui avait nécessairement été remis. Le vendeur a rempli son obligation de délivrance et la demande en résolution ne peut prospérer sur ce fondement. Le jugement est réformé en ce sens. Il en résulte que Madame Z... est condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 2.800,00 euros, le chèque remis ayant été rejeté faute de provision, et à prendre possession du véhicule. Étant propriétaire du véhicule depuis le 24 mai 2015, il lui reviendra de faire son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en sa possession, cette indisponibilité ayant été prononcée postérieurement à la vente, La demande en dommages-intérêts présentée par Madame Z... du fait de son inscription au FICP ne peut prospérer, cette inscription résulte de son propre fait, elle a émis un chèque sans provision et y a fait opposition pour un motif non prévu par l'article L 131-35 du code monétaire et financier. C'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée. La demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur Y... doit être rejetée, le lien de causalité entre l'introduction d'une procédure de surendettement et la présentation du chèque sans provision n'étant pas suffisamment établi au vu de l'importance du passif déclaré par Monsieur Y.... Le jugement est donc partiellement réformé. Madame Z... succombe, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame Marjorie Z... de ses demandes en dommages-intérêts. Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demande. Déboute Madame Z... de sa demande en résolution de la vente. Condamne Madame Marjorie Z... à payer à Monsieur Sébastien Y... la somme de 2.800,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la première demande en paiement de ce chef. Condamne Madame Marjorie Z... à prendre possession du véhicule et dit qu'elle fera son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Y ajoutant, Déboute Monsieur Sébastien Y... de sa demande en dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Marjorie Z... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de LA SCP A... T. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A. BORDE A. BEAUCLAIR

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