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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.385

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien K..., demeurant ... Pont (Var), 2 / Mme Raymonde K..., son épouse, demeurant ... Pont (Var), 3 / M. Henri I..., demeurant ... (17ème), en cassation de deux arrêts rendus les 24 septembre 1991 et 14 février 1992 (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Emilienne D..., veuve N..., demeurant ... Pont (Var), 2 / de M. Marius C..., demeurant ... Pont (Var), 3 / de M. et Mme B..., demeurant tous deux Les Bancaous à Sollies Pont (Var), 4 / de Mme Gilberte X..., née Z..., demeurant Quartier des Bancaous à Sollies Pont (Var), 5 / de Mme Odette M..., veuve P..., demeurant ... Pont (Var), 6 / de Mme Christine J..., épouse L..., demeurant Hameau des Sénès à Sollies Pont (Var), 7 / de Mme Michèle J..., épouse A..., demeurant Station Total à Comps-sur-Artuby (Var), 8 / de Mme Mary veuve M..., née Soriano, demeurant ..., "Les Acacias" à Sollies Pont (Var), 9 / de M. Guy M..., demeurant chez M. Michel Y..., ... (Var), 10 / de M. Didier M..., demeurant Hameau des Sénès à Sollies Pont (Var), 11 / de Mme Patricia M..., demeurant ..., "Les Acacias" à Sollies Pont (Var), 12 / de Mme Christine M..., demeurant chez M. E..., Bar "Chez Zézé" à Comps-sur-Artuby (Var), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / M. et Mme H... I..., demeurant tous deux ... Pont (Var), 2 / M. et Mme Jean G..., demeurant tous deux Quartier des Bancaous à Sollies Pont (Var), 3 / de M. et Mme F... Martin, demeurant tous deux Villa Aristée, Quartier des Reboeuf à Sollies Pont (Var), 4 / de M. et Mme Jean O..., demeurant tous deux Villa la Cigalière, Hameau des Aiguiers à Sollies Ville (Var), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Bouthors, avocat des époux K... et de M. I..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la première solution préconisée par l'expert, qui permettait la réalisation d'un chemin ayant un profil régulier avec une faible pente, était conforme aux exigences du plan d'occupation des sols, alors que la seconde solution ne répondait pas aux normes obligatoires et imposait un passage par un sentier qui ne pouvait être emprunté qu'à pied en raison de sa forte déclivité et de son profil irrégulier, la cour d'appel, qui a retenu que les préjudices éventuels pour les fonds traversés étaient sensiblement les mêmes dans les deux cas, a légalement justifié sa décision en décidant souverainement que le tracé ABCD du plan de l'expert était le moins dommageable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux K... et M. I... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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