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Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-45.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.811

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section industrie), au profit de la société à responsabilité ABC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société ABC, le 26 février 1991, en qualité d'employée de bureau, par contrat à durée déterminée ne comportant pas de terme précis, pour un surcroît occasionnel d'activité administrative, a été victime, le 26 avril 1991, d'un accident du travail ; que l'employeur a mis fin au contrat, le 18 mai 1991, alors que la salariée était toujours en arrêt de travail, au motif que l'objet pour lequel il avait été établi était terminé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour l'irrégularité de son contrat et rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée avait fait valoir que son contrat ne comportait ni échéance du terme, ni durée minimale, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée est réputé à durée indéterminée, et qu'en décidant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée simplement parce qu'il s'intitulait ainsi et était nécessité par un surcroît occasionnel d'activité, tout en constatant qu'il ne fixait pas le terme de l'échéance, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, en outre, que même si le conseil de prud'hommes estimait que le contrat litigieux entrait dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée qui a présenté ses demandes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, n'a pas sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de son contrat, par suite de son irrégularité, en contrat à durée indéterminée ; que le moyen qui est contraire aux conclusions de la salariée devant les juges du fond est irrecevable ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de son contrat de travail à durée déterminée et rupture abusive, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la salariée ne peut prétendre qu'elle a subi un préjudice parce que son contrat ne fixait pas de terme et que la lettre de rupture ayant précisé que le travail pour lequel le contrat avait été établi était terminé, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour rupture abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur dans la lettre de rupture, le contrat de travail à durée déterminée était arrivé à son terme par la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de son contrat et rupture abusive, le jugement rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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