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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.320

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76/207 du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que "le postulat selon lequel les employés du commerce appelés à travailler le dimanche sont dans une très forte proportion de sexe féminin et sur lequel s'appuie la prévenue pour soutenir l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive du 9 février 1976 relative à l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail reste à démontrer ; "qu'à supposer ce postulat vérifié, l'obligation du repos hebdomadaire le dimanche ne saurait avoir pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin, mais au contraire de leur assurer, comme aux travailleurs de sexe masculin le droit à un repos dominical ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de droit européen relatives à l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes se borne à affirmer que la preuve de la prédominances des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'était pas rapportée ; qu'il lui appartenait, en tant que juge national, de vérifier si la loi nationale qui lui était demandé d'appliquer n'était pas incompatible avec le droit communautaire ; "alors que, d'autre part, les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ; qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ; que Mme Y... avait invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et qu'elle avait fait valoir que l'interdiction des activités en cause les privait de divers avantages en matière salariale et d'accès à l'emploi ; qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ses conclusions et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche n'entraîne pas une discrimination indirecte au détriment des femmes, tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi, et n'est pas incompatible avec le droit communautaire" ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions communautaires visées au moyen et relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, retient que, même à supposer que les femmes soient prédominantes dans les activités commerciales exercées le dimanche, l'obligation du repos hebdomadaire ce jour-là a pour effet, non pas de les défavoriser, mais de leur assurer, comme aux hommes, un droit au repos dominical ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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