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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00119

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 164 N° RG 24/00119 N° Portalis DBVL-V-B7I-UMYV (Réf 1ère instance : TJ [Localité 7] - Jugement du 09.11.23 RG 11-22-000927) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA BREIZH, société par actions simplifiées dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [K] [X] [C] né le 07 Juillet 1979 à [Localité 9] domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [C] a été propriétaire des lots 74 et 134, constitués d'un appartement et d'une cave situés dans l'immeuble '[Adresse 11]' sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. Suivant acte authentique du 25 août 2022, M. [C] a vendu son bien immobilier. Le 8 septembre 2022, le [Adresse 14] a fait opposition entre les mains du notaire sur le prix de vente, pour un montant de 5 589 euros, au titre d'un solde de charges de copropriété et de frais. Par courriel du 25 octobre 2022, M. [C] a contesté les sommes dues. Par exploit du 7 décembre 2022, M. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Brest en mainlevée de l'opposition formulée le 8 septembre 2022. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a : - ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 3 820,96 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 74 et 134, de la copropriété "[Adresse 11]", [Adresse 4] [Localité 7], ayant appartenu à M. [K] [C], formée le 8 septembre 2022 entre les mains de la société Notaires Bigoudens Littoral Sud pour obtenir le paiement d'une somme totale de 5 589 euros, - condamné M. [K] [C] à payer au [Adresse 14] les sommes de : - 606,02 euros, au titre de l'arriéré de charges exigible au 30 août 2022, - 1 162,02 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, - condamné M. [K] [C] aux dépens, - condamné M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 8] a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 8] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il : - a ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 3 820,96 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 74 et 134, de la copropriété « [Adresse 11] », [Adresse 2] [Localité 7], ayant appartenu à M. [K] [C], formée le 8 septembre 2022 entre les mains de la société Notaires Bigoudens Littoral Sud pour obtenir le paiement d'une somme totale de 5 589 euros, - a condamné M. [K] [C] à lui payer : - la somme de 606,02 euros, au titre de l'arriéré de charges exigible au 30 août 2022, - la somme de 1 162,02 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, Et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 195,83 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 74 et 134, de la copropriété '[Adresse 13], ayant appartenu à M. [K] [C], formée le 8 septembre 2022 entre les mains de la société Notaires Bigoudens Littoral Sud pour obtenir le paiement d'une somme totale de 5 589 euros, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 4 968,48 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés selon décompte arrêté au 7 octobre 2022, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures du 18 février 2025, M. [K] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu ce qu'il : - a ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 3 820,96 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 74 et 134, de la copropriété " [Adresse 11] ", [Adresse 1], à [Localité 7], lui ayant appartenu, formée le 8 septembre 2022 entre les mains de la société Notaires Bigoudens Littoral Sud pour obtenir le paiement d'une somme totale de 5 589 euros, - l'a condamné à payer au [Adresse 14] : - la somme de 606,02 euros, au titre de l'arriéré de charges exigible au 30 août 2022, - la somme de 1 162,02 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, - l'a condamné aux dépens, - l'a condamné à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner l'appelant aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Lucie Bremond pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. MOTIVATION Sur la prescription d'une partie des sommes réclamées par le syndicat Faisant application de la prescription décennale de l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le tribunal a jugé prescrites les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et des frais couvrant la période s'étalant du 1er juillet 2010 au 7 septembre 2013. Il a écarté la règle d'imputation des versements effectués par M. [K] [C] sur les dettes les plus anciennes prévue par le Code civil en considérant que l'appelant a lui-même démontré dans des correspondances antérieures que celle-ci n'avait pas vocation à s'appliquer. Prenant en considération le décompte produit par le Syndicat des copropriétaires, il a retenu la somme de 1 291,44 euros. L'appelant considère que la prescription de la dette du copropriétaire est acquise avant le 14 avril 2013 et non avant le 7 septembre 2013. Il demande donc la modification du montant de la dette dont est redevable M. [K] [C]. En réponse, l'intimé soutient que la date du 7 septembre 2023 correspond à celle de la première demande en paiement formée reconventionnellement par le syndicat dans ses conclusions n°2. Appliquant le régime de la prescription décennale, il affirme dès lors que les premiers juges ont justement retenu que toute demande était irrecevable avant le 7 septembre 2013. Les éléments suivants doivent être relevés : Les parties s'accordent sur l'application d'une prescription de dix ans pour les actions personnelles nées de l'application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, prévue par l'article 42 de ladite loi, dans sa rédaction applicable au présent litige. L'appelant verse aux débats les premières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2023 dans lesquelles il formulait à titre reconventionnel une demande de condamnation de M. [K] [C] au paiement de la somme de 5 393,17 euros au titre des charges et des frais de recouvrement impayés. En conséquence, le tribunal ne pouvait pas prendre en considération la date de notification des conclusions postérieures (n°2). Seules les dettes et les frais inhérents à la copropriété antérieurs à la date du 14 avril 2013 sont susceptibles de ne plus pouvoir être recouvrés en raison des effets de la prescription. Les parties s'opposent également sur l'imputation des versements réguliers effectués par M. [K] [C] tant en 2012 qu'à compter du 2 octobre 2014. Le Syndicat des copropriétaires estime que les versements doivent venir en déduction des dettes les plus anciennes. Au contraire, l'intimé rappelle qu'il a contesté à plusieurs reprises les sommes réclamées au titre des années 2010 à 2014 et qu'il a opéré depuis le 2 octobre 2014 des versements qui correspondent très exactement aux sommes réclamées dans les décomptes produits par le syndicat, de sorte que ces paiements ne peuvent s'imputer sur les dettes les plus anciennes. L'article 1253 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, énonçait que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. L'article 1256 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, disposait que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Le second alinéa énonçait que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'actuel article 1342-10 du Code civil précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. Il ajoute qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Ainsi, c'est toujours au débiteur de plusieurs dettes qu'il revient d'indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication fournie par celui-ci, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, étant précisé qu'à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne et que, toutes choses étant égales, elle se fait proportionnellement. En procédant dès le 23 février 2012 (tous les deux mois) puis mensuellement depuis le 2 octobre 2014 à des versements réguliers au syndicat des charges et frais afférents à la copropriété, il ne peut être considéré que M. [K] [C] avait intérêt à ce que ces sommes s'imputent sur les dettes les plus anciennes dans la mesure où il en a clairement contesté le bien fondé, notamment dans des courriers du 20 février 2012, de 2014 (date non précisée), du 12 mars 2015 et du 24 mars 2021. Ainsi, dans sa première correspondance susvisée, l'intimé s'est acquitté d'un chèque d'un montant de 1 169,95 euros correspondant uniquement au règlement des charges courantes et non à celui des honoraires du syndic pour recouvrement de charges et aux frais y afférents qu'il qualifiera d'abusifs. Il en sera de même dans une nouvelle lettre adressée au syndicat en 2014. Dans son courrier du 12 mars 2015, M. [K] [C] a très clairement indiqué que les honoraires du syndic qui lui sont réclamés ne pouvaient s'imputer sur son compte de copropriétaire. Enfin, dans sa correspondance du 24 mars 2021, il fait de nouveau état de la contestation des sommes réclamées et se plaint de l'absence de réponse du syndicat et du syndic à ses différents courriers et courriels. Il résulte de ces pièces que l'intimé a manifesté dès l'année 2012 et durant les années postérieures sa volonté non équivoque de ne pas imputer les paiements qu'il a effectués sur les dettes les plus anciennes revendiquées par le syndicat. Il ne peut donc être considéré que les versements venaient solder la dette la plus ancienne. La prescription est donc acquise pour les dettes invoquées antérieures au 14 avril 2013. Au regard du décompte produit par l'appelant, le copropriétaire débiteur demeure donc bien redevable de la somme de 768,50 euros (606,02+162,48). Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur le montant de la créance du syndicat Sur les frais de recouvrement Analysant le décompte produit par le syndicat arrêté au 30 août 2022, le tribunal a retenu au titre des frais nécessaires de l'article 10'1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 la somme de 1 162,02 euros se décomposant comme suit : - 40,12 euros au titre de la mise en demeure du 13 août 2015 ; - 150,15 euros au titre de la sommation de payer du 13 avril 2021 ; - 429,51 euros au titre des frais d'hypothèque légale justifiée ; - 243,24 euros, au titre des frais d'huissier d'opposition du 8 septembre 2022 ; - 299 euros au titre de l'établissement du dossier de promesse de vente. Il a écarté : - les frais des multiples relances et mises en demeure en considérant que leur envoi par LRAR n'était pas justifié par le syndicat, - les frais de relances proches des mises en demeure en estimant que ceux-ci n'étaient pas nécessaires ; - ainsi que les frais d'ouverture du contentieux qui relèvent de la gestion courante du syndic. L'appelant considère que les frais de relance, de mise en demeure et de recouvrement exposés par la copropriété depuis l'année 2010 étaient nécessaires dans la mesure où M. [K] [C] n'a commencé à acquitter les charges y afférentes qu'en 2012 et a toujours présenté un compte débiteur justifiant les démarches entreprises pour obtenir le règlement intégral de sa dette. Il demande en conséquence la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de l'intégralité des frais figurant sur son décompte. En réponse, l'intimé adopte les motifs retenus par les premiers juges et sollicite dès lors la confirmation du jugement déféré. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : 'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes prévues aux articles L1331-29-1 et L1334-2 du code de la santé publique et L129-2 et L511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L1331-22 à L1331-25, L1331-28 ou L1334-2 du code de la santé publique ou L129-1 ou L511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige'. Les frais dont le paiement est demandé doivent être réellement nécessaires au recouvrement de la créance. Il appartient au juge du fond d'examiner chaque somme demandée de ce chef pour vérifier leur caractère nécessaire (3e Civ, 7 octobre 2009, n°08-19.001 et 08-19.631). Il sera rappelé que les frais de relance et de recouvrement antérieurs au 14 avril 2013 ne peuvent être réclamés par l'appelant pour cause de prescription. Au regard de la modification de la date de la prescription, M. [K] [C] est donc redevable de la somme correspondant à la mise en demeure du 14 mai 2013 (25 euros). Le syndicat produit de nouveau des courriers réclamant au copropriétaire le paiement d'arriérés de charges sur lesquels il est indiqué que les envois ont été réalisés en recommandé avec avis de réception, s'agissant des correspondances des 5 juin, 3, 18 septembre et 15 novembre 2013, 10 février, 3, 13 mars, 6, 28 mai 2014, 10 février, 11 mai, 11 septembre, 5, 24 novembre et 10 décembre 2015, ainsi que des 4, 25 mai, 2, 23 août, 4 et 24 novembre 2016. Le coût de ces envois est reporté sur le décompte produit par le syndicat mais ce dernier ne justifie toujours pas, nonobstant la motivation retenue par le tribunal et comme le souligne l'intimé dans ses dernières conclusions, de la production des avis de réception qui permettraient de démontrer la réalité de la dépense. En conséquence, ces frais ne peuvent être qualifiés de nécessaires et ce d'autant plus que la proximité de certains courriers de relance ôte tout caractère utile à ces envois (14 mai-5juin, 3-18 septembre 2013, 3-13 mars 2014, 5-24 novembre 2015, 4-25 mai, 2-23 août, 4-24 novembre 2016). En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais de commissaire de justice Les frais y afférents qui auraient été exposés par le syndicat au cours de l'année 2011 ne peuvent être réclamés par celui-ci pour cause de prescription. A la lecture du décompte produit par l'appelant et compte tenu de l'arriéré dont était redevable M. [K] [C], une demande d'injonction de payer aurait été déposée le 13 avril 2017 par le syndicat après délivrance d'une sommation de payer le 10 février 2017 (165,38 euros+ 201,48 euros). Le caractère nécessaire de ces dépenses n'est cependant pas acquis car aucun élément n'est versé aux débats concernant cette procédure et son aboutissement. Le tribunal a justement écarté ces éléments. Une nouvelle procédure a été intentée par le syndicat en 2021 qui a abouti au prononcé d'une injonction de payer le 22 septembre 2021. Toutefois, suite à l'opposition du copropriétaire, le syndicat s'est finalement désisté et a été condamné au paiement des dépens de l'instance. Le tribunal a donc justement considéré que les frais de cette procédure ne pouvaient être mis à la charge de M. [K] [C], ayant perdu leur caractère nécessaire. Doivent donc être seulement défalquées les sommes de 51,07 et de 72,38 euros et non celle de 287,36 euros comme retenue à tort par les premiers juges. Enfin, une procédure d'injonction de payer a été intentée en 2022 mais les frais de commissaire de justice ne sont mentionnés dans le décompte qu'à hauteur de la somme de 243,24 euros et non de celle de 755,14 provenant de l'addition des documents émis par l'officier ministériel. Le jugement n'ayant retenu que la somme de 243,24 euros sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais de 'vacation' L'appelant reproche au tribunal d'avoir écarté en tant que dépense nécessaire des frais de suivi exposés par le syndic Foncia en lien avec la dette dont était redevable M. [K] [C]. Il ne produit cependant aucun chiffrage précis et renvoie simplement à l'examen du contrat de syndic et du décompte qu'il produit. En réponse, l'intimé sollicite la confirmation du jugement critiqué en estimant que ces dépenses ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité. Les éléments suivants doivent être relevés : Les frais de suivi ne peuvent être pris en considération que s'ils s'écartent de la gestion courante du syndic, traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Or, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire débiteur constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des fonctions qui lui ont été confiées par le contrat conclu avec le syndicat. Ils ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Sur les frais d'état daté Aucune des parties ne remet en cause que le copropriétaire défaillant est redevable de la somme de 299 euros correspondant à la 'prestation optionnelle payante' liée à l'établissement du dossier de promesse de vente. L'appelant demande également que la somme de 380 euros soit prise en compte dans le montant des frais dont est redevable M. [K] [C] au titre du coût de l'établissement de l'état daté. L'intimé ne conclut pas sur ce dernier point, réclamant la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants doivent être relevés : Les frais de rédaction de l'état daté, établi à la suite de l'acceptation par M. [K] [C] du devis du 7 juin 2022, figurent au décompte produit par le syndicat. L'intimé ne conteste pas que ce document obligatoire fourni par le syndic lors de la vente de son bien immobilier a été élaboré et remis au notaire instrumentaire. La somme de 380 euros figure bien sur le décompte à la date du 16 août 2022, étant rappelé que M. [K] [C] a effectivement cédé le 25 août 2022 les lots qu'il détenait au sein de la copropriété. ***** En définitive, la créance du syndicat, au titre des frais, représente la somme de 2 499,43 euros se décomposant comme suit : - 768,50 euros au titre de l'arriéré de charges exigible au 30 août 2022 ; - 1 730,93 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement. La mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente sera donc ordonnée à hauteur de la somme de 3 089,57 euros (5 589-2 499,43). Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [K] [C] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement au Syndicat des copropriétaires d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné M. [K] [C] au paiement : - au [Adresse 14] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - des dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Ordonne la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 3 089,57 euros de l'opposition au paiement du prix de vente des lots 74 et 134, de la copropriété " [Adresse 11] ", [Adresse 4] [Localité 7], ayant appartenu à M. [K] [C], formée le 8 septembre 2022 entre les mains de la société Notaires Bigoudens Littoral Sud pour obtenir le paiement d'une somme totale de 5 589 euros ; - Condamne M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Localité 8] les sommes de : - 768,50 euros au titre de l'arriéré de charges exigible au 30 août 2022, - 1 730,93 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance ; Y ajoutant ; - Condamne M. [K] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Localité 8], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [K] [C] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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