Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FOLLIOT en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNN
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [B] [X], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Jean FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNN
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 juillet 2022, la société [5] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 5 181,92 euros délivrée le 5 juillet 2022 par l'URSSAF correspondant pour 490,34 euros aux pénalités de retard et pour 4 671 euros aux majorations de retard des 1er et 3ème trimestres 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [5], de dire qu’elle disposait d’une créance de 2 143,34 euros au titre des majorations de retard et pénalités, de la condamner à lui payer la somme de 2 143,34 euros outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
Oralement la société [5] a indiqué qu’elle ne soulevait plus les moyens tirés du défaut de délégation du signataire de la contrainte.
L’URSSAF ne maintient pas sa demande au titre du recouvrement de la somme de 2 970 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires des 1er et 2ème trimestres 2015 et 1er et 2ème trimestres 2017 faute de pouvoir justifier des mises en demeure préalables ;
Elle demande au tribunal de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 143,34 euros au titre des majorations et pénalités de retard correspondant aux mises en demeure des 27 avril et 2 août 2017.
La société [5] soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 27 avril et 2 août 2017 sont irrégulières ce qui entraîne la nullité de la contrainte.
Elle expose que la mise en demeure a été reçue par un mandataire et non par le représentant de la société.
L’URSSAF produit l’accusé de réception qui comporte la mention « pli avisé- non réclamé »,
La société [5] ne conteste pas l’adresse d’envoi , qui correspond à sa domiciliation ; il s’ensuit que le pli a bien été envoyé à cette adresse, peu importe qu’il n’est pas été retiré et que celui-ci ait été signé non par le représentant de la société mais par un tiers dès lors que celui-ci était mandaté pour recevoir les plis de la société, qui a fait choix de désigner une société de domiciliation.
Il convient de relever que la mise en demeure comporte la date, la nature des cotisations, la période de référence, les montants en distinguant les cotisations et les majorations de retard,
En conséquence la mise en demeure est parfaitement régulière.
La société [5] soutient que la créance de l’URSSAF était prescrite au moment où elle a fait signifier la contrainte en cause soit le 5 juillet 2022.
L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription pour les cotisations de l’année 2017 ne commence à courir que le 31 décembre 2020.
L’URSSAF a délivré des mises en demeure les 27 avril et 2 août 2017.
L’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3 ».
L’URSSAF disposait donc d’un délai de 3ans et un mois pour émettre la contrainte.
Elle fait valoir que la société [5] a formé le 9 octobre 2017 une demande de délais et qu’un accord de prélèvement automatique est intervenu le 17 novembre 2017 et que le dernier paiement a été effectué le 20 septembre 2018.
Or la reconnaissance par le créancier des droits du créancier constitue un acte interruptif de prescription de sorte que le délai de 3ans et un mois n’a commencé à courir que le 29 septembre 2018.
En conséquence la contrainte émise le 27 juin 2022 et signifiée le 5 juillet 2022 est intervenue dans les délais et la société [5] sera déboutée de son moyen tirée de la prescription.
La contrainte comporte mention de la nature, du montant des cotisations et de la période d’exigibilité ; il s’ensuit qu’elle est parfaitement régulière.
La société [5] ne conteste pas le défaut de paiement des cotisations sociales ayant entraîné les majorations et pénalités de retard en cause ; en conséquence il y a lieu de la condamner à paiement à hauteur de 2 143,34 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son opposition ;
DEBOUTE la société [5] ;
VALIDE la contrainte en cause ;
DIT que l’URSSAF disposait d’une créance ramenée à la somme de 2 143,34 euros ;
CONDAMNE la société [5] à payer l’URSSAF la somme de 2 143,34 euros au titre des majorations de retard et pénalités ;
CONDAMNE la société [5] à payer l’URSSAF à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte ;
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. PACA
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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