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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-17.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.876

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...Ecole normale, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVOM, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) a refusé à M. Pierre X..., ancien syndic administrateur judiciaire, le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire en lui opposant qu'il restait redevable de cotisations sur la période antérieure au 1er janvier 1966 ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 7 juin 1989) d'avoir décidé que M. X... avait droit à une retraite complémentaire dans la limite de ses droits acquis, alors que les adhérents à un régime de prévoyance d'ordre public, organisé par le législateur, doivent prendre l'initiative de se déclarer à la caisse dont ils relèvent, que les cotisations sont portables et non quérables, que seule est prescrite l'action en recouvrement des cotisations et non les cotisations elles-mêmes, en sorte que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... une retraite complémentaire, tout en constatant qu'il n'avait pas réglé, fût-ce au bénéfice de la prescription, les cotisations dont il était débiteur, l'article 15 des statuts liant le paiement de cette retraite à la mise à jour des cotisations, sans violer les articles 1315 et suivants, 2219 et 2277 du Code civil, 1er à 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et 15 des statuts de la CAVOM ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, que par lettre du 25 septembre 1970, la caisse avait fait savoir à M. X... qu'elle l'affiliait, à compter du 1er janvier 1966, admettant la prescription pour les années antérieures, d'autre part, que du 1er janvier 1966 au 30 mai 1983, date de la cessation de son activité, l'intéressé avait honoré tous les appels de cotisations, l'accusé de réception du dernier versement mentionnant qu'au titre du régime complémentaire, M. X... avait acquis 122 points et que le solde de son compte était à jour ; que par ces énonciations, d'où il résultait que l'affiliation de M. X... au régime complémentaire de retraite n'était devenue effective que le 1er janvier 1966, et que toutes les cotisations échues depuis cette date avaient été acquittées, les juges du fond ont, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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