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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-84.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.448

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990, qui l'a condamné, pour tromperie commerciale, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le prévenu a vendu une voiture à M. X... avec un kilométrage de 14 400 kms non garanti ; que rapidement, l'acheteur devait faire face à des incidents mécaniques et s'apercevait que la culasse avait été soudée après éclatement ; que le prévenu reconnaît qu'il savait que le véhicule avait au moins 100 000 kms de plus puisqu'il a déclaré qu'il n'a jamais pensé que ce chiffre (13 247 km) pouvait être le kilométrage réel et qu'il avait bien précisé au client que ce véhicule était vendu avec un kilométrage non garanti ; "alors que, pour établir l'ignorance de l'acheteur quant au kilométrage réel de la voiture vendue et la tromperie, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que ce n'est qu'après la vente que X... s'était aperçu que la culasse avait été soudée après éclatement, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a clairement indiqué que le jour de l'achat, son mari avait ouvert le capot et avait observé que la culasse avait été ressoudée (cordon de soudure visible à l'oeil nu) (cote D 12) et qu'il savait que le kilométrage indiqué, qui n'était pas garanti, ne correspondait nullement à la réalité et que d'ailleurs, il avait négocié pour cela une réduction du prix ; qu'ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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