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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-42.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.733

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Roto France Impression, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Roto France Impression, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 par la société Roto France Impression en qualité de premier conducteur, a été licencié le 27 avril 1993 en raison de son "incapacité à effectuer son travail de premier conducteur" ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que l'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motifs; qu'en l'espèce, le motif invoqué dans la lettre de licenciement : "Incapacité à effectuer votre travail de premier conducteur" ne saurait constituer l'énonciation d'un motif précis à partir duquel il appartenait au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fondait; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré le contraire, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le motif invoqué par l'employeur était totalement imprécis; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en déduisant des seules attestations versées aux débats par l'employeur - attestations des salariés de l'entreprise qui se trouvent en état de subordination, donc nécessairement sujettes à caution - l'incapacité de M. X... à remplir ses fonctions de premier conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roto France Impression ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-05 | Jurisprudence Berlioz