Section du Contentieux, 29 avril 2024. 481063
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
481063
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 22052146 du 8 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait manqué à son devoir de coopération en tentant de dissimuler lors de son entretien à l'OFPRA qu'il avait obtenu l'asile en Grèce ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le manquement à son devoir de coopération pour apprécier l'effectivité de la protection accordée par la Grèce ;
- commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs en estimant, après avoir indiqué que la situation de dénuement matériel extrême dans lequel se trouve la personne doit être prise en compte pour apprécier l'effectivité de la protection dont elle bénéficie, que n'étaient pas pertinentes ses explications relatives aux difficultés d'ordre social et économique rencontrées en Grèce ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient établis ni l'existence d'une défaillance systémique ou généralisée de l'effectivité de la protection des personnes admises au bénéfice de l'asile en Grèce, ni le caractère réel et personnel des craintes alléguées en cas de retour en Grèce en raison de l'absence d'effectivité de cette protection ;
- commis une erreur de droit en statuant par ordonnance alors qu'elle ne pouvait, au regard du seul dossier écrit, exercer un contrôle complet sur sa demande, notamment quant à l'effectivité de la protection dont il bénéficie en Grèce.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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