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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-46.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.450

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de la société anonyme Mancelle d'HLM, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 2 / de Mme Rose-Marie Y..., demeurant 5, square Moulin l'Evêque au Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine Touraine, de Me Foussard, avocat de la société Mancelle d'HLM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1993) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation d'un arrêt précédent du 12 novembre 1985 ayant condamné, par application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail alors applicable, la société Mancelle d'HLM à rembourser à l'ASSEDIC Maine Touraine, les indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel de Rennes, en se bornant à confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Mancelle d'HLM à rembourser à l'ASSEDIC Maine Touraine les sommes versées entre le jour du licenciement et celui du jugement, a laissé planer un doute sur la signification du terme jugement, auquel il convenait de mettre fin en précisant, comme il le lui était demandé, dans la requête en interprétation, le sens et la portée des dispositions relatives au droit des ASSEDIC ; qu'ainsi, en rejetant la requête en interprétation, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, il convenait de décider, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Cassation de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que l'expression Tribunal désigne de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande, soit la cour d'appel, lorsqu'il a été interjeté appel du jugement ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait condamner l'employeur au remboursement des sommes versées à titre d'allocation de chômage du jour du licenciement au jour du prononcé de son arrêt, qu'en ne retenant pas cette solution elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC Maine Touraine, envers la société Mancelle d'HLM et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz