Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/015971
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/015971
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Hervé X...
C /
Sylvie Y... épouse X...
RG N : 07 / 01597
Aide juridictionnelle-A R R E T No 776 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Hervé X...
né le 30 Mars 1963 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270)
de nationalité française
agent RATP
demeurant ...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me BENARROUS, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 23 Octobre 2007, enregistrée sous le no 06 / 01139
D'une part,
ET :
Madame Sylvie Y... épouse X...
née le 29 Novembre 1964 à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Emmanuelle HERNANDEZ, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 32008 / 00342 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Hervé X... a interjeté appel le 12 / 11 / 2007 d'un jugement rendu le 23 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant notamment :
- prononcé le divorce sur demande acceptée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à la somme de 250 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de l'allocation d'une rente viagère d'un montant mensuel de 150 €.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que soit supprimée la prestation compensatoire et ordonné le partage entre les parents des frais de transport de l'enfant. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée forme un appel incident et demande que Monsieur X... soit condamné à lui payer une prestation compensatoire mensuelle de 400 € et que ce dernier ne bénéficie pas de droit de visite et d'hébergement en fin de semaine. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 juin 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 19 mai 2008 ;
SUR QUOI
Les époux X... se sont mariés le 16 juin 1990. Aucun enfant n'est issu de cette union mais ils sont délégataires de l'autorité parentale sur le mineur Romain X..., né le 7 décembre 1992.
Les parties ont limité les critiques dans leurs écritures d'appel à la question de la prestation compensatoire et du droit de visite et d'hébergement, la saisine de la Cour est cantonnée à ces seuls points, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
L'article 270 du Code Civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ".
L'article 271 du même code, ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ".
À cet effet, il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
- durée du mariage : 17 ans
-ils élèvent ensemble un enfant.
* Situation de l'épouse :
Madame Y... perçoit l'allocation adulte handicapée d'un montant de
610. 28 €, ainsi qu'une majoration de vie autonome d'un montant de 101. 80 €. Son loyer résiduel compte tenu du montant de L'APL se monte à 43 €. Elle perçoit 250 € de pension alimentaire pour l'enfant.
* Situation de l'époux :
Monsieur X... est agent de la RATP et perçoit un salaire net mensuel de 1 908 € (base mai 2008, salaire annuel divisé par cinq).
Les époux étaient surendettés et Monsieur X... rembourse seul et pour fort longtemps la somme mensuelle de 154. 61 €. Il indique dans sa déclaration sur l'honneur qu'il acquitte un loyer de 450 €. Il verse 250 € de pension alimentaire pour l'enfant.
Il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y.... En revanche, aucun élément ne vient justifier qu'à titre exceptionnel le versement de cette prestation compensatoire se fasse sous la forme d'une rente viagère.
Monsieur X... sera donc condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 6 500 €. Il n'a pas demandé à titre subsidiaire à être autorisé à la verser mensuellement sur quelques années ce qui aurait pu lui être accordé.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT :
Il n'est fait état d'aucune raison sérieuse de priver Monsieur X... de la possibilité de voir son fils régulièrement, étant ajouté que c'est le départ de Madame Y..., qui est à l'origine de l'éloignement géographique des parties.
Dès lors, les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... seront confirmées.
SUR LES FRAIS DE TRANSPORT :
Madame Y... est seule responsable de l'éloignement géographique des parties. Au regard du montant de la contribution qu'elle perçoit, il paraît justifié de partager entre les parents le montant des frais de transport.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y..., une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 6 500 €
Dit que les frais de transport relatifs au droit de visite et d'hébergement seront partagés entre les parties.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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