Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-44.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.260
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charli Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Institut médico professionnel départemental de la Bathie (IMPD), dont le siège est à La Bathie, Claix (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de l'IMPD, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1991), que M. Z... a été recruté le 12 septembre 1977 pour assurer le fonctionnement du service médical de l'Institut médico-professionnel départemental de la Bathie (IMPD) ; que le 29 septembre 1986, un nouveau contrat a été signé, prévoyant que M. Z... exercerait une activité pendant 18 heures par semaine ; que le 17 février 1989, l'institut lui a fait connaître qu'étant donné qu'il n'effectuait réellement que 10 heures d'activités et non 18 heures telles que prévues au contrat, c'est sur cette base qu'il serait payé ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors que son horaire passait de 18 heures à 10 heures par semaine, que ses activités en urgence et au profit du personnel de l'établissement n'étaient plus rémunérées et qu'ainsi, la modification du contrat était substantielle ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y... avait été payé sur la base des heures qu'il effectuait réellement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers l'IMPD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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