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Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2301045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301045

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'association UNA du Calvados, représentée par SELARL Pointel et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados a refusé de l'autoriser à licencier M. B ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la demande d'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Désert, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de l'association UNA du Calvados en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 25 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision attaquée de l'inspecteur du travail et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association UNA du Calvados. Cette décision, en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail, est devenue définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association UNA du Calvados et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'association UNA du Calvados. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UNA du Calvados, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis

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