Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-19.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.806
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° N 21-19.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-19.806 contre l'arrêt n°RG 19/05109 rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Périn et Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cuisine 21,
2°/ à la société Cuisine 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 2021) et les productions, M. [U], cogérant de la société civile immobilière Rue de la Fontaine (la SCI), a confié, à la société Cuisine 21, l'installation d'un poêle dans un local. Ce local a ensuite été gravement endommagé par un incendie survenu le 20 décembre 2016.
2. Le 3 mai 2017, la SCI et son cogérant ont obtenu en référé la désignation d'un expert avec pour mission de rechercher les causes du sinistre et de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de leur dommage.
3. Un jugement du 3 octobre 2018 a mis la société Cuisine 21 en liquidation judiciaire, la société Périn et Borkowiak étant désignée en qualité de liquidateur.
4. Par une lettre recommandée du 30 novembre 2018, M. [U] a déclaré sa créance qui a été contestée.
5. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2019.
6. Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a sursis à statuer et a invité M. [U] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, alors « que selon les articles L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce l'admission d'une créance n'est pas subordonnée à la production d'une décision de justice ; que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une contestation de créance qui, en l'absence de procédure en cours, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en ordonnant le sursis à statuer sur le principe et la fixation de la créance contestée et en invitant les parties à saisir le juge compétent aux motifs que la créance déclarée l'avait été sur la base d'une expertise judiciaire en cours, que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir d'apprécier ni les responsabilités éventuelles ni les préjudices subis et que saisi d'une contestation qui était sérieuse et susceptible d'avoir une influence sur l'existence et le montant de la créance déclarée il était tenu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, cependant que l'expertise dans le cadre de laquelle M. [U] avait chiffré son préjudice n'était plus en cours puisque l'expert avait déposé son rapport le 4 avril 2019 et conclu au fait que l'incendie trouvait son origine dans la mauvaise installation du poêle faite par la société Cuisine 21, qu'aucune procédure de fond ou même de référé n'était en cours et que la société Cuisine 21 se bornait à évoquer, au demeurant tardivement au regard de l'article R. 624-1 du code de commerce, pour la première fois devant le juge-commissaire de manière lapidaire "le nombre et la qualité des objets et meubles sinistrés", de sorte que la créance n'était pas sérieusement contestée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :
8. Il résulte de ce texte, qu'il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SCI, l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il résulte des productions que la créance déclarée l'a été sur la base d'une expertise judiciaire en cours et, par motifs adoptés, qu'une instance est actuellement en cours dirigée contre la société Cuisine 21. Il retient que le juge-commissaire saisi d'une contestation sérieuse et susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée était tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir.
10. En se déterminant ainsi, alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient achevées et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une instance dirigée contre la société Cuisine 21, par des motifs erronés et impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le juge-commissaire, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Périn et Borkowiak, en sa qualité de liquidateur de la société Cuisine 21, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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