Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-61.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.515
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit :
1°/ du syndicat FO des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),
2°/ du syndicat CGT des banques de l'Ouest lyonnais, dont le siège est Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),
3°/ du syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région, établissements des centraux de Lyon dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),
4°/ du syndicat CFTC, Banque nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),
5°/ du syndicat national de la banque SNB-CGC, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4212, alinea 3, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les salariés sous contrat à durée déterminée, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que, pour décider que les auxiliaires de vacances devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des délégués du personnel du 21 novembre 1989, à l'établissement d'Ecully, le jugement attaqué a retenu que les intéressés n'accomplissent que des tâches simples confiées aux agents de la Banque nationale de Paris le restant de l'année, et ne remplacent pas numériquement et nominativement ces agents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents
par des auxiliaires de vacances, n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des tâches identiques à celles des salariés absents, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être pris en compte dans l'effectif d , le jugement rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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