Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 15/00627
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
Société EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2013/334
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL ROINÉ ET ASSOCIES
Société EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Société EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE (concernant l'accident de travail de M. [O] [E] intervenu le 19 septembre 2003)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 substituée par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige est circonscrit au remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (CPAM) du capital représentatif d'une rente d'accident du travail avancée par la société Eiffage Energie Haute Normandie et nécessite le rappel des éléments suivants :
Le 19 septembre 2003, M. [O] [E] travaillait pour le compte de la société d'intérim Adecco et effectuait une mission de terrassier au sein de la société Forclum Haute Normandie, (ci-après la société Forclum) aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Haute Normandie (ci-après société Eiffage) lorsqu'il a été victime d'un accident du travail que la CPAM d'Eure et Loir a pris en charge, le 25 septembre 2003, au titre de la législation relative aux risques professionnels. La victime s'était blessée au pied droit en manipulant une tapineuse.
Par décision du 8 février 2006, la CPAM a fixé au 12 janvier 2006 la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] et à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Par jugement rendu le 15 mai 2009, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal des affaires sociales de Chartres (TASS), saisi par M. [E], a considéré que l'accident du travail était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société Adecco, fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E] par la CPAM, ordonné une expertise médicale et condamné la société Forclum, société utilisatrice, à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société Adecco.
C'est en exécution de ce jugement que la société Forclum va verser le 18 janvier 2012 à la CPAM la somme de 21 568,94 euros, correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente.
Par jugement en date du 25 février 2010, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lyon
(TCI), saisi par la société Adecco, a annulé la décision de la CPAM en date du 8 février 2006 et a ramené le taux d'IPP de 15 à 0 % à la date de consolidation du 12 janvier 2006.
La Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) a confirmé ce jugement par un arrêt du 2 février 2012, motif pris de ce que la CPAM n'avait pas fourni à l'employeur les documents médicaux avant l'ouverture des débats devant le TCI comme prescrit par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 25 juin 2010, le TASS de Chartres a alloué à M. [E] les sommes de 3 000 euros au titre du pretium doloris et de 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément. La société Eiffage précise qu'elle ne conteste pas sa condamnation à garantir la société Adecco des préjudices extra-patrimoniaux.
Le 26 juin 2013, la société Eiffage a saisi le TASS de Chartres afin de solliciter la condamnation de la CPAM au remboursement de la somme susvisée de 21 568,94 euros versée indûment au titre du capital représentatif de la majoration de la rente.
Par jugement rendu le 19 décembre 2014, le TASS d'Eure et Loir a fait droit à sa demande et condamné la CPAM d'Eure et Loir à lui payer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 21 568,94 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2015, la CPAM d'Eure et Loir a régulièrement interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2016.
Vu les conclusions transmises au greffe le 8 février 2016 et soutenues oralement à l'audience pour la CPAM qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société Eiffage qui demande à la cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Eure et Loir à lui payer la somme de 21 568,94 euros versée indûment avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et
ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CPAM d'Eure et Loir à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du capital représentatif de la rente
A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que :
- la société Adecco et la société utilisatrice Forclum n'ont jamais contesté la décision de prise en charge de l'accident du travail et n'ont invoqué aucune inopposabilité lors de la demande de M. [E] en reconnaissance de faute inexcusable ;
- les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la CNITAAT qui ont ramené le taux d'IPP à 0 % intervenant postérieurement à la date de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable, qui a acquis un caractère définitif, ne remettent pas en cause le montant de la récupération du capital représentatif de la rente.
Pour sa part, la société Eiffage estime qu'il faut tirer les conséquences de ce que les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité et la CNITAAT lui ont déclaré inopposable le taux d'IPP de 15% sur la base duquel le capital représentatif de la majoration de rente a été calculé.
La société Eiffage expose encore qu'en sa qualité de société utilisatrice, elle n'a pas pu invoquer d'inopposabilité lors de la procédure intentée par la société Adecco devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Il résulte des motifs de l'arrêt rendu par la CNITAAT que la décision du 8 février 2006 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. [E] ' n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil '.
La CPAM a été sanctionnée pour n'avoir pas communiqué à l'employeur les documents médicaux sur la base desquels elle a retenu le taux d'IPP de 15 % sur le fondement duquel a été évalué le capital représentatif de la majoration de la rente pour faute inexcusable.
S'il est vrai que le jugement du 15 mai 2009, non frappé d'appel, ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, est devenu définitif, la mention relative à la fixation de la majoration de la rente à son maximum se trouve nécessairement privée d'objet puisque le taux d'incapacité de M. [E], servant de base au calcul de ladite rente a été ramené de 15 à 0 % et entraîne l'impossibilité pour la caisse de récupérer ladite somme auprès de l'employeur.
Sauf à priver d'effet les décisions des juridictions spécialisées du contentieux de l'incapacité, le premier juge a justement tiré les conséquences de l'arrêt de la CNITAAT en condamnant la CPAM sur le fondement de la répétition de l'indu à rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente à la société Eiffage, société utilisatrice condamnée à garantir la société d'intérim.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation
La cour, faisant application des dispositions de l'article 1153 du code civil, fixe le point de départ des intérêts moratoires; non pas, comme demandé par la société Eiffage, à la date du paiement du 18 janvier 2012 mais à celle de son courrier recommandé du 15 mai 2012 demandant à la CPAM le remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente soit la somme de 21 568,94 euros en exécution de l'arrêt de la CNITAAT du 2 février 2012 dont copie était jointe au courrier. La cour considère, en effet, que ledit courrier suffisamment précis vaut interpellation suffisante au sens de l'article 1153 précité.
Enfin la cour fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la caisse à payer à la société intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il est rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres en date du 19 décembre 2014 sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 21 568,94 euros allouée à la société Eiffage Energie Haute Normandie portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir à payer à la société Eiffage Energie Haute Normandie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Olivier FOURMY, Président, et par Jérémy GRAVIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT
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