Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-41.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.520
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hratch X..., demeurant3, rue de la Solidarité à Montrouge (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par lacour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
18/ de M. A..., ès qualité de mandataire-liquidateur dela liquidation judiciaire de la société à responsabilitélimitée SNMPI14 ... à Tours(Indre-et-Loire),
28/ de l'ASSEDIC Maine Touraine 33 X au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, lesobservations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat deM. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC MaineTouraine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société nouvelle Matériel PerfectInternational (MPI) a été mise en liquidation judiciaire le25 avril 1989 ; que M. X..., gérant de la société,qui faisait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat detravail comme directeur technique, a saisi la juridictionprud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué(Orléans, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré la juridictionprud'homale incompétente, en l'absence d'un contrat detravail liant les parties, alors, d'une part, que parapplication de la règle de la licéité du cumul d'un mandatsocial et de la qualité de salarié, l'attribution despouvoirs de gestion et de représentation les plus étendusau gérant minoritaire d'une société à responsabilitélimitée ne s'oppose pas au maintien de sa qualité desalarié correspondant aux fonctions de directeur techniquequ'il continue d'assumer ; qu'en se déterminant par le faitque les fonctions techniques assumées par M. Y... l'être en qualité de gérant et ne lui donnaientpas, en conséquence, la qualité de salarié sans recherchersi celui-ci n'était pas, à l'égard de la société et de sesassociés, dans un lien de subordination hiérarchique pourl'exercice de ses fonctions techniques, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que parapplication de l'article L. 122-1 du Code du travail, lesalarié d'une entreprise en difficulté qui crée une sociétéafin d'en poursuivre l'activité et accepte
d'assumer un mandat social garde toutefois le bénéfice deson contrat de travail, de même qu'il retrouve le bénéficede ses droits de salarié si la société créée fait à sontour l'objet d'une procédure
de redressement
judiciaire ; qu'en se bornant à déclarer que le transfertdu contrat de travail supposait l'exercice de fonctionssalariées distinctes de la gérance sans rechercher si lecontrat de travail de M. X... n'avait pas ététransféré à la nouvelle société puisqu'il continuait d'yexercer les fonctions précédemment attribuées, la courd'appel a privé sa décision de base légale au regard desdispositions susvisées ; alors, enfin, qu'en s'abstenant derechercher si M. X... ne devait pas retrouver lesdroits dont il bénéficiait avant la création de la sociétéqui avait repris l'activité de l'entreprise qui l'employaitet qui était en liquidation, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard des dispositionssusvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté queM. X... n'exerçait pas de fonctions techniquedistinctes de celles de mandataire social a, par ce seulmotif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., enversM. A..., ès qualités et l'ASSEDIC Maine Touraine, auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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