Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour outrages à magistrats, en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 55 de la Constitution ;
Attendu que le défaut d'impartialité des juges qui ont concouru à la décision ne saurait résulter de la seule circonstance que les outrages ont été proférés contre des magistrats du parquet de Toulouse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas relevé à son profit l'immunité tirée de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les termes outrageants pour lesquels il a été poursuivi n'ont pas été tenus dans un discours prononcé ou un écrit produit devant les tribunaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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