Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00650
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00650
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7P6
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
[D] [T]
S.A.S. ALTO MUSIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 15]
N° RG : 24/00099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 - Représentant : Me Julia DELAMAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ALTO MUSIQUE
N° Siret : 382 060 903 (RCS [Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2391661
INTIMÉE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 07 mars 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alto Musique poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2022, signifié le 20 avril 2022 et définitif depuis le rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023, par la saisie immobilière du bien situé [Adresse 2] à Auvers sur Oise cadastré section AI n°[Cadastre 7] et AI n°[Cadastre 10], consistant en une maison d'habitation, deux garages et un jardin, appartenant à M [K] [S], initiée par commandement du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, dûment dénoncé à M [T] en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 15], par jugement contradictoire du 10 décembre 2024 a :
débouté M [S] [K] de l'intégralité de ses contestations et demandes incidentes,
mentionné que la créance de la SAS Alto Musique à l'égard de M [S] est de 292.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2024,
rejeté la demande de M [S] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi,
ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 1er avril 2025 à 14H00 au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
[procédé aux désignations, ordonné les formalités et fixé les modalités préalables à l'adjudication],
dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement [dont il s'agit]
dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix,
dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente,
condamné M [S] [K] à payer a la société Alto Musique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2025, M [S] a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 9 janvier précédent.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 18 mars 2025, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 28 mai 2025, la société Alto Musique et M [T], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 27 mars 2025 délivrés l'un comme l'autre par dépôt à l'étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2025, l'appelant demande à la cour au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action et de déclarer que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
La SAS Alto Musique a constitué avocat le 27 mars 2025 mais n'a pas conclu.
A l'issue de l'audience du 28 mai 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M [S] expose que les parties se sont rapprochées et qu'il a réglé l'intégralité de sa dette auprès de la Société Alto Musique.
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, y compris en cause d'appel en application de l'article 400 du même code.
Par ailleurs, en vertu de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, tandis qu'à hauteur d'appel, en vertu de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est parfait à sa date, la partie intimée n'ayant pas conclu avant le 21 mai 2025.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'est pas justifié de l'accord de l'intimé pour qu'il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut en dernier ressort ;
Constate le désistement d'action et d'appel de M [K] [S] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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