Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements BOURGEOIS, dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Alain B..., demeurant à Lyon (9e) (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissement Bourgeois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 mars 1987), que M. B..., engagé en 1969 par la société Bourgeois en qualité de charpentier et promu technicien de chantier en 1979 a fait l'objet, le 1er juillet 1982, d'une mesure de licenciement pour faute ;
Que la société Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté que selon le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et de la direction en date du 25 juin 1982, il était prévu le licenciement de trois salariés, dont M. B..., "improductifs pour faute" ; que la cour d'appel a déclaré qu'il résultait "à l'évidence" de ce procès-verbal que la cause du licenciement de M. B... était de nature économique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait motivé le licenciement de M. B... par "son mauvais esprit et son refus de collaboration", faisant référence à deux lettres des 10 décembre 1981 et 14 juin 1982 dans lesquelles il avait été reproché au salarié sa négligence dans l'exécution des travaux de retouche et dans l'établissement d'un plan de travail ; qu'en refusant d'en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ajoutant par un motif inopérant qu'après le 14 juin 1982, aucun grief nouveau n'avait été adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; et, alors, enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du 14 juin 1982 que l'employeur se bornait à relever les divers manquements graves commis par le salarié dans l'accomplissement de son travail ; que l'employeur n'a nullement fait état dans cette lettre de circonstances économiques affectant l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors, que l'employeur aurait reconnu dans cette lettre la difficulté de la situation économique de la société Bourgeois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé les causes du licenciement énoncées par l'employeur, a constaté que les motifs dont il faisait état n'étaient pas réels ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue de la lettre du 14 juin 1982 ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Bourgeois fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembouser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié depuis le jour du licenciement jusqu'à ce jour, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que les "organismes concernés" par le paiement des indemnités de chômage n'ont jamais été parties à la procédure, ni en première instance, ni en appel et n'ont jamais formulé par conséquent une quelconque demande ; qu'en condamnant dès lors la société à rembourser aux "organismes concernés" les sommes qu'ils auraient versées au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et par là-même a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la société Bourgeois a été condamnée à rembourser aux "organismes concernés" les sommes qu'ils auraient versées à M. B... ; qu'en statuant ainsi, sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que le juge doit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auquel il condamne une partie envers une autre ; qu'en condamnant dès lors la société à rembourser "aux organismes concernés" "les indemnités" de chômage prétendument versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L.122-14-4 du Code du travail que le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaitre le montant des indemnités versées ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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