Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 376-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 1640-2006 du 21 décembre 2006, et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ces textes, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les postes de préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou après imputation prioritaire de cette rente sur les indemnités réparant ces deux postes de préjudice, celle-ci, ou son reliquat, s'il existe, s'impute nécessairement sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessé à l'épaule droite lors d'une chute, M. X... a subi une arthrographie exécutée par M. Y..., médecin ; qu'ayant été par la suite atteint d'une septicémie causée, selon expertise médicale amiable, par un staphylocoque doré dû à un défaut d'asepsie, il a, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité et réparation M. Y... et son assureur, la société La Médicale de France (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ;
Attendu que pour fixer à la somme de 64 107,83 euros le montant de la créance de la caisse à imputer sur l'indemnité due par le tiers responsable de l'accident du travail dont a été victime M. X..., l'arrêt énonce que la caisse verse à M. X... une rente accident du travail qui s'élève à la somme de 47 109,32 euros, représentée par les arrérages échus à hauteur de 14 511,62 euros et par le capital constitutif pour le surplus ; qu'invoquant le caractère mixte de la rente, la caisse a sollicité l'imputation de la moitié des arrérages (7 255,81 euros) et du capital (16 298,85 euros) sur l'indemnité due pour le préjudice professionnel et de l'autre moitié sur celle due pour le déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal a fait droit à cette demande et a constaté dans ces conditions que l'indemnisation de M. X... pour ces deux postes était absorbée par la caisse ; que M. X... fait valoir qu'un tel partage ne repose sur aucune justification ni de droit ni de fait et que la caisse doit justifier du poste de préjudice que la rente indemnise ; que selon la caisse, le caractère hybride de la rente ne saurait être discuté et que, n'ayant pas la faculté de déterminer la part précise imputée sur chaque poste de préjudice, il y a lieu de faire une répartition par moitié pour éviter une double indemnisation ; qu'en application de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que l'imputation effectuée sur ces postes de préjudice est par conséquence fondée ; que la caisse, qui se borne à affirmer de manière générale que la rente accident du travail présente un caractère hybride, ne peut prétendre en revanche à imputation de l'autre moitié de celle-ci sur le déficit fonctionnel permanent, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que cette rente compense pour partie, de manière incontestable, ce poste de préjudice ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... et la société la Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 64 107,83 € le montant de la créance de la CPAM de la SARTHE à imputer sur l'indemnité due par le tiers responsable de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X...
AUX MOTIFS QUE la CPAM de la Sarthe verse à Monsieur X... une rente accident du travail qui s'élève à la somme de 47 109,32 €, représentée par les arrérages échus à hauteur de 14 511,62 € et par le capital constitutif pour le surplus ; qu'invoquant le caractère mixte de la rente, elle a sollicité l'imputation de la moitié des arrérages (7 255,81 €) et du capital (16 298,85 €) sur l'indemnité due pour le préjudice professionnel et de l'autre moitié sur celle due pour le déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal a fait droit à cette demande et a constaté dans ces conditions que l'indemnisation de Monsieur X... pour ces deux postes était absorbée par la Caisse ; que Monsieur X... fait valoir qu'un tel partage ne repose sur aucune justification ni de droit ni de fait et que la Caisse doit justifier du poste préjudice que la rente indemnise ; que selon la CPAM le caractère hybride de la rente ne saurait être discuté et que, n'ayant pas la faculté de déterminer la part précise imputée sur chaque poste de préjudice, il y a lieu de faire une répartition par moitié pour éviter une double indemnisation ; qu'en application de l'article L.432-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que l'imputation effectuée sur ces postes de préjudice est par conséquent fondée ; que la CPAM qui se borne à affirmer de manière générale que la rente accident du travail présente un caractère hybride, ne peut prétendre en revanche à imputation de l'autre moitié de celle-ci sur le déficit fonctionnel permanent, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que cette pension compense, de manière incontestable, pour partie, ce poste de préjudice ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente accident du travail servie à la victime d'un accident indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; et qu'en limitant l'objet de la rente accident du travail servie par la CPAM de la Sarthe à Monsieur X..., et en considérant que la caisse n'établissait pas avoir, par le service de cette rente, indemnisé pour partie le déficit fonctionnel permanent de la victime, dans une fraction qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé les articles L.376-1, L.434-2 du Code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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