Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2313107
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313107
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A Sissoko, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 décembre 2023 qui confirme la décision initiale du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le prive d'hébergement, d'emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle porte atteinte au droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'éducation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. Sissoko a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Sissoko, ressortissant malien qui indique être né en 2008, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 10 décembre 2023, après avoir fait diligenter une expertise, qui a conclu que le requérant était âgé de 17 ans et demi. Par un courrier du 17 novembre 2023, il a sollicité le bénéfice d'un contrat jeune majeur. Par un courrier du 4 décembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. Sissoko a formé, le 7 décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Sissoko doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale du 4 décembre 2023.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité (). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour rejeter la demande de prise en charge présentée par M. Sissoko, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé sur le fait que les professionnels médicaux que M. Sissoko a rencontré soulignent son autonomie dans les gestion de ses démarches et sa capacité à suivre les rendez-vous donnés, qu'il a tardé à déposer une demande de passeport auprès des autorités consulaires maliennes et qu'il ne dispose donc d'aucun élément nouveau permettant d'établir l'état civil dont il se prévaut, qu'il a indiqué être né le 30 décembre 2008 mais que cet état civil n'est pas attesté par l'expertise médicale et qu'il a refusé une orientation vers les dispositifs de l'Education nationale pour les jeunes de moins de 16 ans dans le cadre d'une scolarité en sollicitant uniquement une entrée en formation professionnelle à laquelle il n'est pas éligible.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. Sissoko a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne jusqu'au 10 décembre 2023 par un jugement en assistance éducative du 11 juillet 2023, qui a conclu, après avoir fait diligenter une expertise, que le requérant était âgé de 17 ans et demi. M. Sissoko, qui est dorénavant majeur, ne peut être regardé comme bénéficiant de ressources ou d'un soutien familial suffisants, et est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, M. Sissoko soutient qu'il est sans emploi, sans formation, en situation irrégulière, sans aucune solution d'hébergement, même d'urgence, dépourvu de ressources et qu'il ne connaît personne sur le territoire français. Le département de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas ces allégations. Ainsi, en refusant de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner expressément les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 7 décembre 2023 par M. Sissoko qui confirme la décision initiale du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. Sissoko un " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins en tenant compte de l'ensemble de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis, conseil de M. Sissoko, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au concours de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 7 décembre 2023 par M. Sissoko qui confirme la décision initiale du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. Sissoko un " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins en tenant compte de l'ensemble de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Desenlis, conseil de M. Sissoko, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sissoko, au département de Seine-et-Marne et à Me Desenlis.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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