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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.035

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine X..., exploitant sous l'enseigne "JAD-OR", demeurant à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée SOVIALE, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société SOVIALE, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ la compagnie d'assurances LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, venant aux droits des AGP, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle risques divers, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que l'annexe à la police d'assurance qui prévoyait que la société La Paternelle garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société Soviale vis-à-vis d'autrui, y compris les acquéreurs, en raison des dommages corporels matériels ou immatériels résultant du défaut des matériels après leur installation ou des travaux après leur achèvement ; qu'elle a estimé, sans dénaturation, que l'objet de cette annexe était seulement d'étendre la garantie aux accidents provoqués par les installations et que le vol dont a été victime Mme X... en demeurait nécessairement exclu ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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