Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-86.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.266
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 27 septembre 2005, qui, pour viols et viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 250 et 251 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des pièces du dossier, des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que Jeanne Y... et Isabelle Z..., assesseurs, ont été désignées par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 26 septembre 2005, prise postérieurement à l'ouverture de la session ;
"alors que les assesseurs, qui doivent être désignés dans les mêmes formes que le président de la cour d'assises, ne peuvent être désignés par ce dernier après l'ouverture de la session qu'en remplacement des assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel avant l'ouverture de la session ; que, faute pour Jeanne Y... et Isabelle Z... d'avoir été désignées par le président de la cour d'assises en remplacement d'assesseurs initialement désignés par le premier président de la cour d'appel, la cour d'assises était irrégulièrement composée, et cette irrégularité d'ordre public a vicié l'intégralité de la procédure" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé, Jean-Louis X..., a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ;
"alors que, l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises, d'une part, de l'irrégularité de la désignation des assesseurs composant la Cour et, d'autre part, de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé par le président ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 et 328 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 5) que, statuant par arrêt du 26 septembre 2005, la Cour ordonné le huis clos partiel ;
"aux motifs que, "Me Pierre A..., avocat de la partie civile Delphine B..., victime du crime de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos partiel, uniquement lors de l'audition de ladite partie civile ; que cette mesure est dès lors de droit" ;
"alors que, le président et les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'en faisant droit à la demande de huis clos partiel formée par la partie civile, après avoir retenu que cette dernière était la "victime du viol imputé à l'accusé", le président et les assesseurs ont manifesté leur opinion sur la culpabilité dudit accusé" ;
Attendu que la mention critiquée ne saurait être considérée comme un préjugement de la Cour ou une manifestation d'opinion du président, dès lors qu'elle se borne à présenter, dans les termes de l'arrêt de renvoi, Delphine B... comme étant la victime présumée des viols reprochés à l'accusé, sans se prononcer sur la culpabilité de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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