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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-18.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.120

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2013), que la société par actions simplifiée Exco (la société) a pour associés des cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes au profit desquels elle exerce son activité ; que le 8 novembre 2008, le comité directeur de la société a pris acte de la "démission" de l'un des associés, la société Exco Partenaires, devenue Groupe Nouvel Expert ; que, faisant valoir que cette dernière était débitrice de l'indemnité due en pareil cas, selon les stipulations du règlement intérieur, la société l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour annuler la délibération prise par l'AGE du 10 mai 2005, introduisant dans un règlement intérieur une clause de retrait, la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur modifiait des règles statutaires relatives aux cessions d'actions, aux agréments préalables, aux contraintes de cessions de titres ainsi qu'à l'exclusion d'un associé et que de telles dispositions ne pouvaient résulter que de clauses statutaires adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité ; qu'après avoir constaté que le droit de retrait des associés, non prévu dans les statuts, avait été décidé par l'AGE du 10 mai 2005, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, elle a jugé que cette délibération était entachée de nullité pour ne pas avoir respecté les règles de l'unanimité requise par l'article L. 227-19 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, quand la clause de retrait, qu'elle soit incluse dans les statuts ou dans un règlement intérieur, n'est pas soumise à la règle de l'unanimité, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 227-19 du code de commerce ; 2°/ que seules les clauses d'inaliénabilité des actions, d'agrément préalable de tout acquéreur d'actions, d'exclusion, et de changement de contrôle, doivent être insérées dans les statuts, les autres clauses telle qu'une clause de retrait pouvant être prévue dans un règlement intérieur ; qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur d'une société ont seulement pour objet de préciser les dispositions statutaires mais ne peuvent ni les modifier ni accorder des droits nouveaux aux associés telle que la possibilité de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16, L.227-17 et L. 227-19 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le 10 mai 2005, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont adopté une première résolution aux termes de laquelle "les membres du réseau démissionnaires ou exclus devront payer des pénalités de sortie, dont les modalités seront fixées par le règlement intérieur", et que, par la même délibération, l'assemblée a décidé, en conséquence, "de modifier les articles 11.2.4, 11.3.1 et 26.1 des statuts" ; que l'arrêt ajoute que les décisions adoptées lors de cette assemblée modifient des dispositions statutaires relatives "aux cessions d'actions, aux agréments préalables, aux contraintes de cessions des titres, ainsi qu'à l'exclusion d'un associé" ; qu'il relève encore que ces décisions n'ont pas été approuvées par l'unanimité des associés ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la délibération dont la société se prévalait pour en déduire que la société Groupe Nouvel Expert était tenue de payer la somme litigieuse, apportait des modifications à des clauses statutaires entrant dans les prévisions de l'article L. 227-19 du code de commerce, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle était entachée de nullité en raison de l'absence de l'unanimité requise par ce texte ; Attendu, d'autre part, que la deuxième branche critique des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les actions en nullité d'actes ou délibérations sociaux se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que si l'exception de nullité est perpétuelle, c'est à la condition qu'elle soit invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte juridique en cause est le paiement ou non d'une pénalité de départ, que cet acte n'a pas encore été exécuté et que la société Groupe Nouvel Expert est donc recevable à soulever l'exception de nullité des décisions de l'assemblée générale du 10 mai 2005 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Groupe Nouvel Expert avait, en exécution de la délibération dont elle invoquait la nullité, demandé et obtenu son retrait de la société Exco, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Groupe Nouvel Expert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Exco ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Exco Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Exco de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupe Nouvel Expert au paiement de la somme de 62.569,24 euros majorée d'intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2009, outre le paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005 que l'unanimité des associés présents, et représentés, a adopté en première résolution la décision aux termes de laquelle « (¿) les membres du réseau démissionnaires ou exclus devront payer des pénalités de sortie, dont les modalités seront fixées par le règlement intérieur, avant cession de leurs actions. En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier les articles 11.2.4, 11.3.1 et 26.1 des statuts » ; la SAS Exco admet que les statuts n'accordent pas aux associés la possibilité de démissionner, celle-ci ayant été décidée par la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005 et organisée dans ses modalités d'application par le règlement intérieur ; que les dispositions du règlement intérieur d'une société ont cependant pour objet de préciser les dispositions statutaires, mais ne peuvent ni les modifier, ni accorder des droits nouveaux aux associés, telle que la possibilité de démissionner ; que les résolutions et décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005 intègrent dans le règlement intérieur des dispositions statutaires, et modifient en outre des règles statutaires relatives aux cessions d'actions, aux agréments préalables, aux contraintes de cessions des titres, ainsi qu'à l'exclusion d'un associé, alors que, s'agissant d'une société par actions simplifiées, de telles dispositions ne peuvent résulter que de clauses statutaires en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, et doivent aux termes de l'article L. 227-18 être adoptées ou modifiées à l'unanimité ; que dès lors, en accordant par délibération approuvée par les seuls associés présents ou représentés, et sans l'unanimité de tous les associés, le droit de démissionner dans les conditions fixées par le règlement intérieur alors qu'aucune disposition statutaire ne reconnaît un tel droit et en modifiant au surplus plusieurs articles statutaires, l'assemblée générale extraordinaire a violé les exigences légales de majorité, et entaché ses décisions de nullité ; que les règles d'unanimité relatives aux décisions en cause, s'agissant d'une société par actions simplifiées, sont fixées non par les dispositions de l'article 1836 du code civil, mais par celles de l'article L. 227-18 du code de commerce ; que l'absence d'unanimité entachant la légalité des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005, la société Groupe Nouvel Expert était fondée tant à refuser de payer les pénalités exigées par la SAS Exco qu'à soulever l'exception de nullité de ses décisions ; 1/ ALORS QUE pour annuler la délibération prise par l'AGE du 10 mai 2005, introduisant dans un règlement intérieur une clause de retrait, la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur modifiait des règles statutaires relatives aux cessions d'actions, aux agréments préalables, aux contraintes de cessions de titres ainsi qu'à l'exclusion d'un associé et que de telles dispositions ne pouvaient résulter que de clauses statutaires adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité ; qu'après avoir constaté que le droit de retrait des associés, non prévu dans les statuts, avait été décidé par l'AGE du 10 mai 2005, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, elle a jugé que cette délibération était entachée de nullité pour ne pas avoir respecté les règles de l'unanimité requise par l'article L. 227-19 du code de commerce (et non 227-18 comme retenu par erreur par la cour d'appel) ; qu'en statuant ainsi, quand la clause de retrait, qu'elle soit incluse dans les statuts ou dans un règlement intérieur, n'est pas soumise à la règle de l'unanimité, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 227-19 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE seules les clauses d'inaliénabilité des actions, d'agrément préalable de tout acquéreur d'actions, d'exclusion, et de changement de contrôle, doivent être insérées dans les statuts, les autres clauses telle qu'une clause de retrait pouvant être prévue dans un règlement intérieur ; qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur d'une société ont seulement pour objet de préciser les dispositions statutaires mais ne peuvent ni les modifier ni accorder des droits nouveaux aux associés telle que la possibilité de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16, L. 227-17 et L. 227-19 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES D'AUTRE PART QUE si l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, l'acte juridique en cause est bien le paiement, ou non, d'une pénalité de départ, lequel n'a pas encore été exécuté d'où il suit que la nullité peut toujours être soulevée ; 3/ ALORS QUE la clause de retrait permet à un associé de quitter la société quand il le souhaite moyennant des modalités d'exercice de nature à ne pas déstabiliser le fonctionnement de la société ; que le paiement de l'indemnité de sortie contractuellement prévue est le corollaire de la faculté de retrait ; que par courrier du 25 novembre 2008, la société Groupe Nouvel Expert a expressément usé de la nouvelle faculté de retrait octroyée par la délibération litigieuse de l'AGE du 10 mai 2005, ce qui constituait une exécution partielle de l'acte juridique qui servait de fondement à l'action en paiement de la société Exco SAS ; que la société Groupe Nouvel Expert était conséquemment irrecevable à invoquer l'exception de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du code de commerce.

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