Texte intégral
N° RG 23/01569 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLM6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 mars 2023 à l'égard de M. [H] [B]né le 03 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 02 mai 2023 à 21 heures 55 jusqu'au 17 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mai 2023 à 12 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Elif ISCEN, avocat au barreua de [Localité 3], représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public;
Vu la comparution de M. [H] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permamence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Rappelant les dispositions de l'article L. 742-5-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [B] soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer lui sera effectivement délivré à bref délai.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des motifs pertinents et adoptés du premier juge que l'autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai dès lors que l'Algérie a reconnu M. [B] comme étant l'un de ses ressortissants le 18 avril 2023 et que, par courrier du 28 avril, la préfecture a fait parvenir aux autorités consulaires, conformément à leur demande, deux photographies récentes de M. [B] pour établir le laisser passer consulaire, étant par ailleurs noté qu'un vol est réservé pour le 1er juin, sans que cette circonstance ne soit de nature à écarter la possibilité de prolongation dès lors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article précité, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Mai 2023 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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